PART V - CO-OPERATION AND JUDICIAL ASSISTANCE
22. Request for assistance in obtaining evidence
(4) Where the Attorney-General is satisfied that one or more of the requirements referred to in subsection (2) have been complied with, he shall submit the request referred to in subsection (1) to the Magistrate within whose area of jurisdiction the witness resides or is believed to be present, as well as to the Director of Public Prosecutions
PART V - CO-OPERATION AND JUDICIAL ASSISTANCE
24. Examination of witnesses
(1) The Magistrate to whom a request has been forwarded in terms of section 22(4) shall cause the person whose evidence is required, to be summoned to appear before him to give evidence or to produce any book, document, or object.
(2) On the appearance of that person, the Magistrate shall administer an oath to him and take the evidence of that person.
PART V - CO-OPERATION AND JUDICIAL ASSISTANCE
28. Securing attendance of witnesses
(3) The Magistrate shall, if satisfied that the summons was issued by the International Criminal Court, endorse it for service upon such person, and the endorsed summons may be served as if it were a summons issued by the Magistrate.
(4) A return of service indicating that the summons was properly served on the person concerned, together with a certificate by the Magistrate to the effect that such person failed to appear at the time and place specified in the summons, shall be prima facie proof that the said person failed to appear before the International Criminal Court.
PART VI - OTHER FORMS OF ASSISTANCE
33. Service of process
(1) Where the Attorney-General receives a request for assistance in effecting the service of any process or document, he shall send the request, together with the process or document, to the Master and Registrar for service on the person concerned.
(2) The Master and Registrar shall cause the process or document to be served on the person concerned in the manner specified in the request and shall send the return of service to the Attorney-General for transmission to the International Criminal Court
PART VI - OTHER FORMS OF ASSISTANCE
34. Registration of sentence or compensatory order
(2) On being satisfied of the requirements of under subsection (1), the Attorney- General shall lodge with the Clerk of a Court in Mauritius having jurisdiction or the Master and Registrar, as the case may be, a certified copy of the document confirming the sentence or order.
(3) The Clerk of the Court or the Master and Registrar, as the case may be, shall forthwith give written notice of the registration of the sentence or order to the person on whom it was imposed or against whom it was made or who has effective control over the relevant property in Mauritius
PART VI - OTHER FORMS OF ASSISTANCE
37. Setting aside registration of forfeiture order
(1) On the application of any person against whom the registration of a forfeiture order in terms of section 35 has been made, the registration may be set aside if the Court at which it was registered is satisfied that –
(a) the order was registered in breach of this Act;
(b) the order is subject to review or appeal;
(c) the person against whom the order was made, through no fault on his part, did not appear at the proceedings concerned or did not receive notice of the said proceedings as prescribed by the Statute or, if no such notice has been prescribed, that he did not receive reasonable notice of the proceedings so as to enable him to defend himself at the proceedings; or
(d) the order has already been satisfied.
(2) The Court hearing an application referred to in subsection (1) may, at any time, postpone the hearing of the application to such date as it may determine
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;
b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;
c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;
d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;
e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;
f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;
g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;
h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;
i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;
k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et
l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.
2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'État requis.
3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.
4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.
5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'État requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.
6. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.
a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :
i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et
ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.
b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.
a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.
b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.
c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.
i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.
ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.
b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale.
10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.
b)
i) Cette assistance comprend notamment :
a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et
b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;
ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :
a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;
b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.
c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.
1. Une demande portant sur d'autres formes de coopération visées à l'article 93 est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités indiquées à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).
2. La demande contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants :
a) L'exposé succinct de l'objet de la demande et de la nature de l'assistance demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande ;
b) Des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés, de manière que l'assistance demandée puisse être fournie ;
c) L'exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande ;
d) L'exposé des motifs et l'explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter ;
e) Tout renseignement que peut exiger la législation de l'État requis pour qu'il soit donné suite à la demande ; et
f) Tout autre renseignement utile pour que l'assistance demandée puisse être fournie.
3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent aussi, le cas échéant, à une demande d'assistance adressée à la Cour.
1. L'État requis donne suite aux demandes d'assistance conformément à la procédure prévue par sa législation et, à moins que cette législation ne l'interdise, de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée dans celle-ci ou en autorisant les personnes qu'elle précise à être présentes et à participer à l'exécution de la demande.
2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits pour y répondre sont, à la requête de la Cour, envoyés d'urgence.
3. Les réponses de l'État requis sont communiquées dans leur langue et sous leur forme originales.