Statut de Rome de la Cour pénale internationale Art. 93(2)

Article 93 Autres formes de coopération

2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'État requis.

Mots clés

Assurance que le témoin ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à une restriction quelconque de sa liberté personnelle