Statut de Rome de la Cour pénale internationale Art. 99(2)

Article 99 Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96

2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits pour y répondre sont, à la requête de la Cour, envoyés d'urgence.

Mots clés

Exécution des demandes d’assistance (articles 93 et 96) conformément à la législation nationale Production d’éléments de preuve – autorité – procédures de la CPI