Statut de Rome de la Cour pénale internationale Art. 93(4)

Article 93 Autres formes de coopération

4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.

Mots clés

Rejet d’une demande de la CPI Rejet d’une demande de la CPI – protection de la sécurité nationale