1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;
Allocation de logement - protection de témoins Atteintes à la protection des témoins Autre forme d’assistance Autres mesures nécessaires - protection de témoins Cessation de la protection et de l'assistance - protection de témoins Communication d'informations aux autorités compétentes - protection de témoins Droits des victimes Fourniture d'une assistance financière raisonnable - protection de témoins Mise en place d'une nouvelle identité - protection de témoins Non-divulgation d'autres informations - protection de témoins Non-divulgation de l'ancienne identité - protection de témoins Préservation des éléments de preuve Préservation des éléments de preuve – autorité – procédures de la CPI Préservation des éléments de preuve – procédures nationales pour procédures de la CPI Préservation des éléments de preuve –procédures nationales Prestation de transport pour la propriété - protection de témoins Procédures judiciaires nationales de protection des témoins de l'identification - protection de témoins Procédures nationales pour inclusion dans le programme - protection de témoins Protection de témoins Protection des témoins – autorité – procédures de la CPI Protection des témoins – procédures nationales Protection des témoins – procédures nationales pour procédures de la CPI Protection des victimes – autorité – procédures de la CPI Protection des victimes – procédures nationales Protection des victimes – procédures nationales pour procédures de la CPI Réinstallation - protection de témoins Restauration de l'ancienne identité - protection de témoins Utilisation d' un nom d'emprunt - protection de témoins