Statut de Rome de la Cour pénale internationale Art. 99(1)

Article 99 Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96

1. L'État requis donne suite aux demandes d'assistance conformément à la procédure prévue par sa législation et, à moins que cette législation ne l'interdise, de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée dans celle-ci ou en autorisant les personnes qu'elle précise à être présentes et à participer à l'exécution de la demande.

Mots clés

Coopération conformément à la procédure prévue par la législation nationale Exécution des demandes d’assistance (articles 93 et 96) conformément à la législation nationale