1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;
Procédures nationales pour le transfert temporaire aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance Transfert Transfert temporaire de personnes détenues aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance Transfert temporaire de personnes détenues aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance – autorité – procédures de la CPI Transfert temporaire de personnes détenues aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance – procédures nationales Transfert temporaire de personnes détenues aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance – procédures nationales pour procédures de la CPI