Statut de Rome de la Cour pénale internationale Art. 93(7)

Article 93 Autres formes de coopération

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.

Mots clés

Procédures nationales pour le transfert temporaire aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance Transfert Transfert temporaire de personnes détenues aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance Transfert temporaire de personnes détenues aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance – autorité – procédures de la CPI Transfert temporaire de personnes détenues aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance – procédures nationales pour procédures de la CPI