Statut de Rome de la Cour pénale internationale Art. 93(8)(b)
Article 93 Autres formes de coopération
8.
b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.
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