Statut de Rome de la Cour pénale internationale Art. 93(1)(b)

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;

Mots clés

Enquête ou poursuites par un Etat- rassemblement d’éléments de preuve Production d’éléments de preuve Production d’éléments de preuve – autorité – procédures de la CPI Production d’éléments de preuve – procédures nationales pour procédures de la CPI Production d’éléments de preuve –procédures nationales Rassemblement d’éléments de preuve Rassemblement d’éléments de preuve – autorité – procédures de la CPI Rassemblement d’éléments de preuve –procédures nationales Rassemblement d’éléments de preuve –procédures nationales pour procédures de la CPI