1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;
Enquête ou poursuites par un Etat- rassemblement d’éléments de preuve Production d’éléments de preuve Production d’éléments de preuve – autorité – procédures de la CPI Production d’éléments de preuve – procédures nationales pour procédures de la CPI Production d’éléments de preuve –procédures nationales Rassemblement d’éléments de preuve Rassemblement d’éléments de preuve – autorité – procédures de la CPI Rassemblement d’éléments de preuve –procédures nationales Rassemblement d’éléments de preuve –procédures nationales pour procédures de la CPI