Statut de Rome de la Cour pénale internationale Art. 93(5)

Article 93 Autres formes de coopération

5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'État requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.

Mots clés

Autre forme d’assistance – certaines conditions, ultérieurement ou sous une autre forme