Autres formes de coopération

Hongrie

Hungary - International Assistance in Criminal Matters Act (1996) EN

''III. Chapter Transfer and receipt of criminal proceedings; report to a foreign state,7. Title 184
RECEIPT OF THE IMPLEMENTATION OF THE DEFINITELY DISCLOSURE OF ELECTRONIC DATA''

60 / F. § The execution of the permanent unavailability of electronic data ordered by a foreign court may be taken over upon request.

''Chapter V Procedural legal aid, 7. Title Interrogation by telecommunication device''

§ 67. (1) A request for procedural legal assistance submitted by the requesting judicial authority for the questioning or hearing of a person residing in Hungary as a witness, accused or expert by audiovisual means or by telephone conference as a witness or expert by ordering him to be heard or heard by

(2)  A request for legal aid to be heard by an accused audiovisual device may be complied with with the consent of the accused. A request for legal aid for the examination or hearing of a witness or expert by telephone conference may be complied with with the consent of the witness or expert.

''Chapter V Procedural legal aid,. 9. Title Controlled delivery''

§ 69. (1) The county attorney general's office has the competence to fulfill a request for procedural legal assistance for the implementation of controlled delivery through the territory of Hungary.

2. A request for controlled delivery may be granted in respect of an offense for which extradition is sought.

3. Controlled deliveries may be carried out on the basis of an ad hoc agreement with the requesting State. The ad hoc agreement is prepared by the police or a body designated by law to carry out controlled deliveries by the police or the National Tax and Customs Administration.

4. The ad hoc agreement shall provide for:

a) the content of the consignment, the expected route and the expected duration of the shipment, the mode of transport, data suitable for the identification of the means of transport,

b) the person in charge of the controlled delivery,

(c) the body involved in the controlled delivery,

d) the way in which the participants are to be contacted,

e) the method of escort,

f) the number of persons involved in the escort,

g) the circumstances of delivery and receipt of the consignment,

(h) the measures to be taken in the event of capture,

(i) the measures to be taken in the event of an unforeseen event.

''Chapter V Procedural legal aid, 10. Title Use of a covered detective''

§ 70. (2). The use of a detective may be carried out on the basis of an ad hoc agreement with the requesting judicial authority. The ad hoc agreement is prepared by the police or the body designated by law to carry out the use of a covert detective by the police or the National Tax and Customs Administration.

''Chapter V Procedural legal aid, 11. Title Establishment of a joint investigation team''

§ 71. (1) The Chief Prosecutor or the Prosecutor appointed by him or her shall have the authority and competence to execute or initiate a request for procedural legal assistance for the establishment of a joint investigation team by the requesting judicial authority.

2. A request for legal aid for the setting up of a joint investigation team may be complied with or submitted by the Prosecutor General or a prosecutor designated by him in the following cases:

(a) in the course of an investigation, where the detection of a cross-border crime is particularly difficult;

(b) if several States are prosecuting the offense, there is a need to coordinate investigations.

''Chapter V Procedural legal aid, 12. Title Exchange of information without request''

§ 73. (1) In a pending or completed criminal case, the Hungarian judicial authority may provide information directly to the foreign judicial or investigative authority, even without a request for information, if it can be reasonably assumed that the information provided to the foreign authority is a criminal offense. necessary for the prevention, detection or effective prosecution of criminal proceedings.

(2) The Hungarian judicial authority may consent to the use of data provided in the course of information as evidence if the use of the data as evidence is subject to the provisions of the Be. conditions are met.

(3) The Hungarian judicial or investigative authority may receive information directly from a foreign authority in ongoing criminal proceedings, even without a request for information. The information provided during the information may not be used as evidence without the consent of the foreign authority providing the information.

''Chapter V  Procedural legal aid, 13. Title Return object''

§ 74. (1) The public prosecutor's office shall have the competence to execute a request for procedural legal assistance submitted by the requesting judicial authority for the purpose of returning the victim or the person entitled thereto. The prosecutor's office in whose territory the object or property specified in the request is located has jurisdiction for enforcement.

2. The request referred to in paragraph 1 may be complied with if the requesting judicial authority,

(a) the ownership of the victim or the person entitled thereto is established beyond doubt, and

b) the object or property indicated in the request, the Criminal Code. Section 72 (1) ( c) of the Criminal Code. It may be seized subject to Section 74 (1) ( a) and (d) .

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;

c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;

e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;

h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;

i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;

j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.

2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'État requis.

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.

4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.

5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'État requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.

6. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.

9.

a)

i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.

ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.

b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale.

10.

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.

b)

i) Cette assistance comprend notamment :

a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et

b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;

ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :

a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;

b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.

Article 96 Contenu d'une demande portant sur d'autres formes de coopération visée à l'article 93

1. Une demande portant sur d'autres formes de coopération visées à l'article 93 est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités indiquées à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. La demande contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants :

a) L'exposé succinct de l'objet de la demande et de la nature de l'assistance demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande ;

b) Des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés, de manière que l'assistance demandée puisse être fournie ;

c) L'exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande ;

d) L'exposé des motifs et l'explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter ;

e) Tout renseignement que peut exiger la législation de l'État requis pour qu'il soit donné suite à la demande ; et

f) Tout autre renseignement utile pour que l'assistance demandée puisse être fournie.

3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent aussi, le cas échéant, à une demande d'assistance adressée à la Cour.