TITLE VI PRELIMINARY INVESTIGATIONS
CHAPTER IV EX OFFICIO ACTIVITIES OF THE JUDICIAL POLICE
Article 294/c Controlled delivery
1. Controlled delivery shall be authorised by the prosecutor directing the preliminary investigations, upon request of competent authorities.
2. Controlled delivery may be authorized in the following cases:
a) when the persons suspected of being involved in the transportation of narcotic substances, weapons, stolen items, nuclear or explosive materials, radioactive materials, amounts of money or other proceeds [which are] products of a criminal offence, or items used to commit criminal offenses, cannot be identified or arrested by other means, or when their identification or arrest would harm investigations or would jeopardize the safety of persons or [cause] the damage or loss of the items being transported;
b) when the detection of criminal offences and obtaining of evidence is impossible or extremely difficult to carry out by other means.
3. Controlled delivery is made according to conditions set by the prosecutor, who orders it by a reasoned act after ensuring that the authorities of foreign countries:
a) have given their consent for illegal or suspected items to enter, transit or exit from their territory;
b) guarantee constant supervision of the entry, transit or exit of items from their territory;
4. Prosecutor’s order authorising controlled delivery should contain:
a) the name of the suspect or defendant, if known;
b) evidence proving the illegal nature of the items that need to enter, transit or exit the territory of the State and the way their control or supervision shall be carried out.
5. Where appropriate, the prosecutor’s order shall be attached to the act authorising the full or partial replacement of illegal items and the place where the samples received are placed.
6. Controlled delivery shall be executed by the judicial police, under the supervision and control of the prosecutor.
TITLE VI PRELIMINARY INVESTIGATIONS
CHAPTER V ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR
Article 306 Relations between different prosecution offices
1. Prosecution offices proceeding in connected investigations coordinate the work between them. For this purpose, they exchange documents and information and notifications on the instructions provided to the judicial police. They may also proceed jointly in carrying out special actions.
2. investigations of two different prosecution offices are deemed to be connected:
a) in case of joinder of proceedings or in respect of criminal offences committed by more persons against each other;
b) when the evidence of a criminal offence or of any circumstances, impacts the evidence of any other criminal offence or any other circumstance;
c) when the evidence of more criminal offences arises, even in part, from the same source.
TITLE IX EXECUTION OF DECISIONS
CHAPTER II INTERNATIONAL ROGATORY LETTERS
SECTION I ROGATORY LETTERS FROM ABROAD
Article 506 Judicial Proceedings
1. The foreign rogatory letter cannot be executed before a favourable decision has been issued by the court of the place where the person must be subject to proceedings.
2. The district prosecutor, after obtaining the acts from the Ministry of Justice, submits a request to the court, within five days of the submission of acts by the Ministry of Justice.
3. The court rules on the execution of the rogatory letter by decision, within 10 days from the submission of the request.
4. The execution of the rogatory letter shall not accepted:
a) in the cases when the Ministry of Justice does not proceed with the rogatory letter, pursuant to the provisions of international acts in which the Republic of Albania is a party and relevant reservations and legal declarations [made by it].
b) when the fact for which the foreign authority proceeds is not provided as a criminal offence by the Albanian law.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;
b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;
c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;
d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;
e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;
f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;
g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;
h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;
i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;
k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et
l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.
2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'État requis.
3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.
4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.
5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'État requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.
6. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.
a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :
i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et
ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.
b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.
a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.
b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.
c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.
i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.
ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.
b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale.
10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.
b)
i) Cette assistance comprend notamment :
a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et
b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;
ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :
a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;
b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.
c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.
1. Une demande portant sur d'autres formes de coopération visées à l'article 93 est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités indiquées à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).
2. La demande contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants :
a) L'exposé succinct de l'objet de la demande et de la nature de l'assistance demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande ;
b) Des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés, de manière que l'assistance demandée puisse être fournie ;
c) L'exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande ;
d) L'exposé des motifs et l'explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter ;
e) Tout renseignement que peut exiger la législation de l'État requis pour qu'il soit donné suite à la demande ; et
f) Tout autre renseignement utile pour que l'assistance demandée puisse être fournie.
3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent aussi, le cas échéant, à une demande d'assistance adressée à la Cour.