Autres formes de coopération

République de Serbie

Law on cooperation with the International Criminal Court

III LEGAL ASSISTANCE TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

General Rules of Co-operation and Providing Legal Assistance

Article 14

Pursuant to Article 93 of the Statute, all state authorities shall co-operate through the Ministry to a full extent and in good faith with the International Criminal Court for the purposes of providing legal assistance to said Court, in order to prosecute persons charged with the criminal offences referred to in Article 1 of this Law.

III LEGAL ASSISTANCE TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

Attendance of Representatives of the International Criminal Court

Article 15

The state authority undertaking the action to provide legal assistance at the request of the International Criminal Court shall permit representatives thereof to witness the implementation of the legal assistance action.

The representatives of the International Criminal Court witnessing the implementation of the legal assistance action may ask questions and make proposals, and they may be granted video or sound recording of the action upon written request containing rationale should it not hinder the implementation or be inconsistent with justified interests of the persons witnessing the action and/or with the objectives of the criminal proceeding.

At their request the International Criminal Court representatives shall be provided with a copy of the minutes, and/or a copy of the video and sound recording of the legal assistance action.

The International Criminal Court representatives may be exceptionally allowed to also witness an action which excludes the public pursuant to the provisions of the Criminal Procedure Code should it not be contrary to the reasons for which the public is excluded.

In the case referred to in paragraph 4 of this Article, the state authority implementing the action shall specifically bring to the attention of the witnesses their duty to keep all facts they have learnt during the action secret, also warning them about the consequences of disclosing the secret.

III LEGAL ASSISTANCE TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

Actions of International Criminal Court Representatives in the Territory of the Republic of Serbia

Article 16

By way of exception, at the request of the International Criminal Court, the International Criminal Court Representatives may be allowed to implement certain actions in the territory of the Republic of Serbia.

The actions undertaken from paragraph 1 of this Article must be witnessed by a person designated by the Minister competent for the judiciary.

The International Criminal Court Representatives shall not have the right to carry any weapons in the territory of the Republic of Serbia, and whilst undertaking the actions referred to in paragraph 1 of this Article they must not violate or limit any constitutional rights of the citizens of the Republic of Serbia or the rights relating to witnesses, court experts, suspects or accused persons from the Criminal Procedure Code.

The actions referred to in paragraph 1 of this Article must not be conducted in a coercive manner nor arrest may be resorted to relating to said actions or any other measure of procedural coercion .

III LEGAL ASSISTANCE TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

Transfer of Criminal Jurisdiction to the Republic of Serbia

Article 19

When the International Criminal Court, pursuant to the Statute and the Rules of Procedure and Evidence, transfers to the Republic of Serbia the criminal prosecution of the crime from Article 1 of this Law, the competent Public Prosecutor shall instigate criminal proceedings before the competent court.

The Document on Charges in the case from paragraph 1 of this Article shall be based on evidence contained in the Prosecutor's former indictment, i.e. on evidence presented during the proceedings before the International Criminal Court, but it may be also based on other evidence in possession of the competent Public Prosecutor.

Criminal proceedings in the Republic of Serbia shall be conducted in accordance with the rules of the local law.

The evidence collected or presented by the International Criminal Court may be used in criminal proceedings in the Republic of Serbia only if it has been collected and/or presented in accordance with the Statute and the Rules of Procedure and Evidence, and if it could normally be utilised in the proceedings before the International Criminal Court.

The evidence mentioned in paragraph 4 of this Article shall be assessed by the competent court in accordance with the principle of free assessment of evidence and according to its own free conviction.

The International Criminal Court Representatives shall have the right to witness all stages of the criminal proceeding conducted in the Republic of Serbia, and the competent court shall send them timely summonses to witness certain actions and attend the main trial.

The right of the International Criminal Court Representatives to attend may not be limited even where the court, in accordance with the rules of the Criminal Procedure Code, passes a ruling on excluding the public from the main trial. In such event, the International Criminal Court Representatives shall be specifically made aware of their duty to keep all facts they learnt during such trial as a secret.

The right of the International Criminal Court Representatives to witness evidence-related actions undertaken prior to the main trial or outside the main trial may be limited where the court is not able, due to objective difficulties, to notify in a timely manner the International Criminal Court Representatives on any action seeing possible deferral.

The Government may conclude a separate agreement with the International Criminal Court, regulating all issues in more detail pertaining to the transfer of the criminal jurisdiction from the International Criminal Court to the Republic of Serbia.

IV ARREST, CUSTODY AND SURRENDER OF THE ACCUSED PERSON

Arrest of the Accused Person

Article 23

If the accused person is hiding or in flight, the Police shall undertake all required measures to find and arrest the person concerned, bringing him/her in to the competent Investigative Judge.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;

c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;

e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;

h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;

i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;

j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.

2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'État requis.

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.

4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.

5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'État requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.

6. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.

9.

a)

i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.

ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.

b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale.

10.

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.

b)

i) Cette assistance comprend notamment :

a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et

b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;

ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :

a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;

b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.

Article 96 Contenu d'une demande portant sur d'autres formes de coopération visée à l'article 93

1. Une demande portant sur d'autres formes de coopération visées à l'article 93 est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités indiquées à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. La demande contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants :

a) L'exposé succinct de l'objet de la demande et de la nature de l'assistance demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande ;

b) Des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés, de manière que l'assistance demandée puisse être fournie ;

c) L'exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande ;

d) L'exposé des motifs et l'explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter ;

e) Tout renseignement que peut exiger la législation de l'État requis pour qu'il soit donné suite à la demande ; et

f) Tout autre renseignement utile pour que l'assistance demandée puisse être fournie.

3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent aussi, le cas échéant, à une demande d'assistance adressée à la Cour.