Contenu de la demande – autres formes d’assistance

République de Maurice

Mauritius - Mutual Assistance Act 2003 EN

PART II - REQUESTS

4. Request from Mauritius

(3) A request under subsection (1) shall be in writing and shall -

(a) give the name of the requesting authority ;
(b) give the name of the authority conducting the proceedings to which the request relates ;
(c) give a description of the nature of the proceedings and a statement setting out a summary of the relevant facts and laws ;
(d) explain the purpose of the request and the nature of the assistance being sought ;
(e) give details of any procedure which is required to be followed to comply with the laws of Mauritius;
(f) where appropriate, include a statement setting out any wish as to confidentiality of the request and the reasons for that wish ;
(g) indicate any time limit within which compliance with the request is desired, stating reasons ;
(h) indicate the name and address of the person to be served, where necessary ;
(i) give any other information that may assist in giving effect to the request ;
(j) be supplemented with such other procedures, formalities, and information as may be required by the foreign State to give effect to the request ; and
(k) where necessary, be accompanied by a translation into the official language of the foreign State.

PART III - FORMS OF MUTUAL ASSISTANCE

6. Procedure for an evidence-gathering order or a search warrant

(2) Subject to section 5(5), a request by a foreign State, or an international criminal tribunal, for an evidence-gathering order shall -


(a) comply with the requirements in section 4(3) ;

(b) specify -
(i) the name and address or the official designation of the person to be examined ;
(ii) the question to be put to the person or the subject matter about which he is to be examined ;
(iii) whether it is desired that the person be examined orally or in writing ;
(iv) whether it is desired that an oath be administered to the person ;
(v) any provision of the law of the foreign State as to privilege or exemption from giving evidence which appears especially relevant to the request ; and
(vi) any special requirements of the law of the foreign State as to the manner of taking evidence relevant to its admissibility in that State ;
(vii) the document, record or property to be inspected, preserved, photographed, copied or transmitted ;
(viii) the property of which samples are to be taken, examined or transmitted ; and
(ix) the site to be viewed or photographed.

PART III - FORMS OF MUTUAL ASSISTANCE

6. Procedure for an evidence-gathering order or a search warrant

(3) A request by a foreign State or an international criminal tribunal for a search warrant shall -

(c) contain such information available to the foreign State or international criminal tribunal, as the case may be, as may be required for the purpose of the application.

PART III - FORMS OF MUTUAL ASSISTANCE

6. Procedure for an evidence-gathering order or a search warrant

(5) For the purposes of subsection (4)(a)(i), a statement contained in the request to the effect that

(a) a serious offence has been or may have been committed against a law of the foreign State ; or
(b) an international criminal tribunal offence has been or may have been committed,
shall be prima facie evidence of that fact.

PART III - FORMS OF MUTUAL ASSISTANCE

6. Procedure for an evidence-gathering order or a search warrant

(6) An evidence-gathering order-

(a) shall provide for the manner in which the evidence is to be obtained in order to give effect to the request and may require any person named therein to-

(i) make a record from data or make a copy of a record ;
(ii) attend before the Master and Registrar to give evidence ; and
(iii) produce to the Judge in Chambers, or to any other person designated by him, any article, including any document, or copy thereof; or

(b) may include such terms and conditions as the Judge in Chambers considers desirable, including those relating to -

(i) the interests of the person named therein or of third parties ; or
(ii) the questioning of the person named therein by any representative of the foreign state or international tribunal, as the case may be.

(7) Subject to subsections (8) and (9), a person named in an evidence-gathering order may refuse to answer a question, or to produce a document or article, where the refusal is based on -

(a) an enactment which permits the person to decline to give evidence in similar circumstances in proceedings originating in Mauritius or a privilege recognised by the law in Mauritius ;
(b) a privilege recognised by a law in force in the foreign State that made the request ; or
(c) a law currently in force in the foreign State that would render the answering of that question, or the production of that document or article by that person, in his own jurisdiction, an offence.

PART III - FORMS OF MUTUAL ASSISTANCE

10. Foreign request for consensual transfer of detained persons from Mauritius

(3) A transfer order made under subsection (2) shall-

(a) set out the name of the detained person and his current place of confinement ;
(b) order the person who has custody of the detained person to deliver him into the custody of a person designated in the order ;
(c) order the person receiving him into custody to take him to the foreign State, or to the international criminal tribunal, as the case may be, and, on return of the detained person to Mauritius, to return that person to a place of confinement in Mauritius specified in the order, unless the person is no longer required to be held in custody ;
(d) state the reasons for the transfer ; and
(e) fix the time within which the detained person has to be returned.

(4) The time spent in custody by a person pursuant to a transfer order shall count toward any sentence required to be served by that person, so long as the person remains in such custody and is of good behaviour.

PART III - FORMS OF MUTUAL ASSISTANCE

12. Foreign request for enforcement of foreign restraining order or confiscation

(4) For the purposes of subsections (2) and (3), a statement contained in the foreign request to the effect that -

(a) the foreign restraining or confiscation order is in force in the foreign State, or before the international criminal tribunal ; or
(b) the person who is the subject of the order was given notice of the proceedings in sufficient time to enable him to defend himself, or had absconded, or died before such notice could be given,
shall be prima facie evidence of the fact, without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the foreign request.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;

c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;

e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;

h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;

i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;

j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.

2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'État requis.

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.

4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.

5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'État requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.

6. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.

9.

a)

i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.

ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.

b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale.

10.

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.

b)

i) Cette assistance comprend notamment :

a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et

b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;

ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :

a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;

b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.

Article 96 Contenu d'une demande portant sur d'autres formes de coopération visée à l'article 93

1. Une demande portant sur d'autres formes de coopération visées à l'article 93 est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités indiquées à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. La demande contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants :

a) L'exposé succinct de l'objet de la demande et de la nature de l'assistance demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande ;

b) Des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés, de manière que l'assistance demandée puisse être fournie ;

c) L'exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande ;

d) L'exposé des motifs et l'explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter ;

e) Tout renseignement que peut exiger la législation de l'État requis pour qu'il soit donné suite à la demande ; et

f) Tout autre renseignement utile pour que l'assistance demandée puisse être fournie.

3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent aussi, le cas échéant, à une demande d'assistance adressée à la Cour.