Autres formes de coopération

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

International Criminal Court (Scotland) Act 2001 (2015)

PART 2
ASSISTANCE

11 Provision of assistance to the ICC

(1) The powers conferred by this Part of this Act on the Scottish Ministers are exercisable for the purpose of providing assistance to the ICC in relation to investigations or prosecutions where—
an investigation has been initiated by the ICC ; and
the investigation and any proceedings arising out of it have not been concluded .

(2) Where facsimile transmission is used—
for the making of a request by the ICC or the transmission of any supporting documents ; or
for the transmission of any document in consequence of such a request, this Part of this Act applies as if the documents so sent were the originals of the documents so transmitted ;
and any such document shall be admissible in evidence accordingly.

(3) Nothing in this Part of this Act shall be read as preventing the provision of assistance
to the ICC otherwise than under this Part.

12 Questioning

(1) This section applies where the Scottish Ministers receive a request from the ICC for assistance in questioning a person being investigated or prosecuted.

(2) The person concerned shall not be questioned in pursuance of the request unless—
the person has been informed of the rights set out in article 55 (rights of persons during an investigation under the Statute of the ICC) ;
the fact that the person has been so informed has been recorded in writing ; and
the person consents to be interviewed.

(3) The provisions of article 55 are set out in schedule 3 to this Act.

(4) Consent for the purposes of subsection (2)(c) above may be given orally or in writing ; but if given orally it shall be recorded in writing as soon as is reasonably practicable.

13 Taking or production of evidence

(1) This section applies where the Scottish Ministers receive a request from the ICC for assistance in the taking or production of evidence.

(2) The Scottish Ministers may nominate a court in Scotland to receive the evidence to which the request relates.

(3) For this purpose the nominated court—
(a) has the same powers with respect to
securing the attendance of witnesses ; and
subject to subsection (5) below, the production of documents or other articles, as it has for the purpose of other proceedings before the court ; and
(b) may take evidence on oath.

(4) Any proceedings under this section shall be conducted in private.

(5) A person shall not be compelled to give evidence or produce anything in proceedings under this section that, under the Rules of Procedure and Evidence for the time being in force, the person could not be compelled to give or produce in proceedings before the ICC.

(6) If in order to comply with the request it is necessary for the evidence received by the court to be verified in any manner, the notice nominating the court shall specify the nature of the verification required.

(7) No order for expenses shall be made in proceedings under this section.

(8) In subsection (5) above, the reference to the Rules of Procedure and Evidence is a reference to the rules adopted under article 51.

14 Taking or production of evidence : further provisions

(1) The following provisions apply in relation to proceedings before a nominated court under section 13 of this Act and the evidence received in the proceedings.

(2) The court shall ensure that a record is kept of the proceedings that indicates, in particular—
which persons with an interest in the proceedings were present ; and
which of those persons were represented and by whom.

(3) The record shall not be made available to any person except as authorised by the Scottish Ministers or with the leave of the court.

(4) A copy of the record of the proceedings shall be sent to the Scottish Ministers for transmission to the ICC.

15 Service of process
This section applies where the Scottish Ministers receive from the ICC a summons or other document together with a request for it to be served on a person in Scotland.

The Scottish Ministers may direct the chief constable for the area in which the person appears to be to cause the document to be personally served on the person.

If the document is so served, the chief constable shall forthwith inform the Scottish Ministers of when and how it was served.

If it does not prove possible to serve the document, the chief constable shall forthwith inform the Scottish Ministers of that fact and the reason.

16 Entry, search and seizure

Where the Scottish Ministers receive from the ICC a request for assistance which appears to them to require the exercise of a power of entry, search or seizure, they may direct the procurator fiscal to apply to the sheriff for a warrant authorising entry, search and seizure by any constable.

The sheriff shall have the same power in relation to an application for a warrant under subsection (1) above as the sheriff has in relation to an application for a warrant at common law.

A warrant granted by virtue of this section may authorise such person as the sheriff
considers appropriate to accompany a constable acting in exercise of the warrant ; and
any such person shall be named in the warrant.

17 Taking of fingerprints etc.

Schedule 4 to this Act (which makes provision with respect to the taking of fingerprints etc. in response to a request from the ICC for assistance in obtaining evidence as to the identity of a person) shall have effect.

18 Provision of records and documents
(1) This section applies where the Scottish Ministers receive a request from the ICC for the provision of records and documents relating to—
(a) the evidence given in any proceedings in Scotland in respect of conduct that would constitute an ICC crime ; or
(b) the results of any investigation of such conduct with a view to such proceedings.

(2) The Scottish Ministers shall take such steps as appear to them to be appropriate to obtain the records and documents requested; and on their being produced to them they shall transmit them to the ICC.

19 Investigation of proceeds of ICC crime

Where the Scottish Ministers receive a request from the ICC for assistance—
in ascertaining whether a person has benefited from an ICC crime ; or
in identifying the extent or whereabouts of property derived directly or indirectly from an ICC crime,
the Scottish Ministers may direct such person as they may authorise to apply on behalf of the ICC for an order or warrant under schedule 5 to this Act (which makes provision for production or access orders and the issuing of search warrants).

PART 2
ASSISTANCE

20 Freezing orders in respect of property liable to forfeiture

Where the Scottish Ministers receive a request from the ICC for assistance in the freezing or seizure of proceeds, property and assets or instrumentalities of crime for the purpose of eventual forfeiture, they may—
authorise a person to act on behalf of the ICC for the purposes of applying for a freezing order, or applying for the variation or discharge of such an order ; and
direct that person to apply for such an order, or the variation or discharge of such an order, under schedule 6 to this Act (which makes provision for freezing orders in respect of property liable to forfeiture).

PART 2
ASSISTANCE

21 Verification of material

If in order to comply with a request of the ICC it is necessary for any evidence or other material obtained under this Part of this Act to be verified in any manner, the Scottish Ministers may give directions as to the nature of the verification required.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;

c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;

e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;

h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;

i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;

j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.

2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'État requis.

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.

4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.

5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'État requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.

6. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.

9.

a)

i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.

ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.

b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale.

10.

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.

b)

i) Cette assistance comprend notamment :

a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et

b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;

ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :

a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;

b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.

Article 96 Contenu d'une demande portant sur d'autres formes de coopération visée à l'article 93

1. Une demande portant sur d'autres formes de coopération visées à l'article 93 est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités indiquées à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. La demande contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants :

a) L'exposé succinct de l'objet de la demande et de la nature de l'assistance demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande ;

b) Des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés, de manière que l'assistance demandée puisse être fournie ;

c) L'exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande ;

d) L'exposé des motifs et l'explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter ;

e) Tout renseignement que peut exiger la législation de l'État requis pour qu'il soit donné suite à la demande ; et

f) Tout autre renseignement utile pour que l'assistance demandée puisse être fournie.

3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent aussi, le cas échéant, à une demande d'assistance adressée à la Cour.