Special rules for special treatment measures
§ 87. (1) In the case of a procedural act requiring the participation of a person under the age of eighteen, the court, the prosecutor's office and the investigating authority
a) make video and audio recordings if possible,
b) order that a forensic psychologist be present at the proceedings,
c) in connection with criminal proceedings, provides in the Basic Law, Act LXIV of 1991. the effective exercise of the rights of the child as enshrined in the Convention on the Rights of the Child, the Law on the Protection of Children and the Administration of Custody and other laws.
(2) The testimony of a witness who has not reached the age of eighteen may not be examined by instrumental testimony.
(3) The confrontation of a witness who has not reached the age of eighteen may be ordered only with his consent.
§ 88. (1) In the case of a procedural act requiring the participation of a person under the age of fourteen
(a) the act may be performed only if the evidence to which it is intended cannot be replaced,
(b) the procedural act must be carried out in a room intended or adapted for that purpose, provided that the exercise of the rights, the performance of his duties and the protection of his obligations cannot be ensured in any other way or by other means,
(c) provided that this does not jeopardize the effectiveness of the procedural act, the investigating authority shall ensure during the investigation that the procedural act is carried out by the same person at all times,
(d) the court, the public prosecutor's office and the investigating authority shall take video and audio recordings of the procedural act.
(2) The confrontation of a witness who has not reached the age of fourteen may not be ordered.
(3) The accused and the defense counsel may not be present in person at the place of the procedural act requiring the participation of a person under the age of fourteen.
(4) If the hearing of a witness who has not attained the age of fourteen has been requested by the accused or the defense counsel, the court, prosecutor's office or investigating authority may ensure the personal presence of the accused and his defense counsel in the procedural act requiring the witness's participation.
Section 89 (1) In the case of a victim requesting special treatment pursuant to Section 82 c) during the investigation
(a) the victim may be questioned only by a person of the same sex as him or her, or by a person of the same sex as the victim on behalf of the investigating authority in any other procedural act in the presence of the victim, and
(b) the investigating authority shall ensure that the procedural act requiring the participation of the victim is carried out by the same person at all times.
2. The investigating authority may derogate from the provisions of paragraph 1
(a) at the request or with the consent of the victim,
(b) where ensuring the effectiveness of the procedure makes this unavoidable.
(3) Pursuant to Section 82 c) , the confrontation of a victim requiring special treatment may be ordered only with the consent of the victim.
(4) If the victim requesting special treatment pursuant to Section 82 c) has not reached the age of eighteen,
(a) the procedural act must be carried out in a room intended or adapted for that purpose, unless the procedural act cannot be performed there or the facilitation and protection of the victim's rights, obligations and other means can be ensured in any other way,
b) the court, the prosecutor's office and the investigating authority take a video and audio recording of the procedural act,
c) the accused and the defense counsel may not be present in person at the scene of the procedural act requiring the participation of the victim,
(d) when using a means of telecommunication, it must be ensured that the victim can see only the acting judge, prosecutor or member of the investigating authority,
e) after the indictment, the court may carry out the procedural act requiring the participation of the victim through a seconded judge or a requested court,
f) the right of persons present in a procedural act requiring the participation of the victim to ask questions is limited, they may only propose to ask a question,
(g) the public shall be excluded from the part of the trial where the victim's participation in the procedural act is mandatory.
(5) If a victim requesting special treatment pursuant to Section 82 ( c) has not reached the age of fourteen, the court may, of its own motion or motion, waive the examination of the victim as a witness if the victim is questioned during the investigation. has already taken place in accordance with paragraph 1 (b) . In this case, the testimony of the victim during the investigation may be used as evidence.
Personal protection
§ 94. (1) The acting court, prosecutor's office and investigative authority may, of its own motion or on the motion of a person requesting special treatment, initiate that the person requiring special treatment or another person with regard to it receive personal protection specified by law.
(2) The court, the prosecutor's office or the investigating authority shall decide on the initiative within eight days from the submission of the petition. There is no appeal against initiating personal protection. The petitioner may appeal against the rejection of the motion.
(3) Personal protection files shall be kept closed, except for the petition, the decision rejecting it and the decision on the ordering and termination of personal protection.
Limitations of public information
§ 109. (1) The court, the public prosecutor's office and the investigating authority shall refuse to provide information or to grant permission for the making of images, sound or images and sound recordings if
(a) as a result, the life, physical integrity, health and right to privacy of the person involved in the criminal proceedings, in particular those requiring special treatment, would be directly endangered,
Presence during procedural acts during reconnaissance
(2) The victim may be present at the hearing of the expert, at the examination, at the attempt to prove the evidence and at the presentation for recognition in connection with the criminal offense committed against him or her. Notification of the victim may exceptionally be omitted if justified by the urgency of the procedural act. Notification of the victim may exceptionally be omitted and exceptionally removed from the procedural act if the protection of the person in need of special treatment cannot be ensured in any other way.
1. La Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins. Ce faisant, elle tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment l'âge, le sexe tel que défini à l'article 7, paragraphe 3, et l'état de santé, ainsi que la nature du crime, en particulier, mais sans s'y limiter, lorsque celui-ci s'accompagne de violences à caractère sexuel, de violences à caractère sexiste ou de violences contre des enfants. Le Procureur prend ces mesures en particulier au stade de l'enquête et des poursuites. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial.
2. Par exception au principe de la publicité des débats énoncé à l'article 67, les Chambres de la Cour peuvent, pour protéger les victimes et les témoins ou un accusé, ordonner le huis clos pour une partie quelconque de la procédure ou permettre que les dépositions soient recueillies par des moyens électroniques ou autres moyens spéciaux. Ces mesures sont appliquées en particulier à l'égard d'une victime de violences sexuelles ou d'un enfant qui est victime ou témoin, à moins que la Cour n'en décide autrement compte tenu de toutes les circonstances, en particulier des vues de la victime ou du témoin.
3. Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu'elle estime appropriés et d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l'estime approprié, conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. La Division d'aide aux victimes et aux témoins peut conseiller le Procureur et la Cour sur les mesures de protection, les dispositions de sécurité et les activités de conseil et d'aide visées à l'article 43, paragraphe 6.
5. Lorsque la divulgation d'éléments de preuve et de renseignements en vertu du présent Statut risque de mettre gravement en danger un témoin ou les membres de sa famille, le Procureur peut, dans toute procédure engagée avant l'ouverture du procès, s'abstenir de divulguer ces éléments de preuve ou renseignements et en présenter un résumé. De telles mesures doivent être appliquées d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial.
6. Un État peut demander que soient prises les mesures nécessaires pour assurer la protection de ses fonctionnaires ou agents et la protection d'informations confidentielles ou sensibles.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;
b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;
c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;
d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;
e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;
f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;
g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;
h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;
i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;
k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et
l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.
2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'État requis.
3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.
4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.
5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'État requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.
6. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.
a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :
i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et
ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.
b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.
a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.
b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.
c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.
i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.
ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.
b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale.
10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.
b)
i) Cette assistance comprend notamment :
a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et
b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;
ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :
a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;
b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.
c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.
1. Les victimes participant à la procédure conformément aux règles 89 à 91 du Règlement de procédure et de preuve jouissent des privilèges, immunités et facilités suivants, dans la mesure nécessaire à leur comparution devant la Cour, y compris lors des déplacements occasionnés par cette comparution, sous réserve de la production du document visé au paragraphe 2 du présent article :
a) Immunité d’arrestation ou de détention;
b) Immunité de saisie de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de raisons sérieuses de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée ou soumise à quarantaine dans l’État Partie concerné;
c) Immunité absolue de juridiction pour leurs paroles et écrits ainsi que pour tous les actes accomplis par eux au cours de leur comparution devant la Cour; cette immunité continue de leur être accordée même après leur comparution devant la Cour;
d) Exemption des restrictions à l’immigration ou des formalités d’enregistrement des étrangers lorsqu’ils se rendent à la Cour pour comparaître ou en reviennent.
2. Les victimes participant à la procédure conformément aux règles 89 à 91 du Règlement de procédure et de preuve qui jouissent des privilèges, immunités et facilités visés au paragraphe 1 du présent article se voient délivrer par la Cour un document attestant leur participation à la procédure de la Cour et précisant la période de cette participation.