Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale Art. 20

Article 20 Victimes

1. Les victimes participant à la procédure conformément aux règles 89 à 91 du Règlement de procédure et de preuve jouissent des privilèges, immunités et facilités suivants, dans la mesure nécessaire à leur comparution devant la Cour, y compris lors des déplacements occasionnés par cette comparution, sous réserve de la production du document visé au paragraphe 2 du présent article :

a) Immunité d’arrestation ou de détention;

b) Immunité de saisie de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’y ait de raisons sérieuses de croire que ces bagages contiennent des articles dont l’importation ou l’exportation est prohibée ou soumise à quarantaine dans l’État Partie concerné;

c) Immunité absolue de juridiction pour leurs paroles et écrits ainsi que pour tous les actes accomplis par eux au cours de leur comparution devant la Cour; cette immunité continue de leur être accordée même après leur comparution devant la Cour;

d) Exemption des restrictions à l’immigration ou des formalités d’enregistrement des étrangers lorsqu’ils se rendent à la Cour pour comparaître ou en reviennent.

2. Les victimes participant à la procédure conformément aux règles 89 à 91 du Règlement de procédure et de preuve qui jouissent des privilèges, immunités et facilités visés au paragraphe 1 du présent article se voient délivrer par la Cour un document attestant leur participation à la procédure de la Cour et précisant la période de cette participation.

Mots clés

Droits des victimes Privilèges et immunités - victimes - APIC Protection des victimes Victimes