Procédures nationales pour l’exécution des demandes concernant d’autres formes de coopération

République fédérale d'Allemagne

Germany - Cooperation with ICC 2002 EN

Part 5 Additional Mutual Assistance

§ 49 Jurisdiction

(1) To the extent mutual assistance is to be provided by a public prosecution office, local jurisdiction lies with the public prosecution office in whose district the mutual assistance shall be provided. Should the provision of mutual assistance be required in the districts of different public prosecution offices, jurisdiction lies with the public prosecution office that was first involved in the matter. For as long as jurisdiction under sentence 1 or sentence 2 cannot be determined, jurisdiction is determined by the seat of the federal government.
(2) Para. 1 applies mutatis mutandis to the jurisdiction of the court to the extent judicial action for the provision of mutual assistance is required or when other judicial decisions are to be made.
(3) The Higher Regional Court is responsible for judicial decisions regarding the surrender of property pursuant to § 50 para. 1 sentence 2, for an order of search and seizure of objects (§ 52 para. 1 and 2) and a seizure of assets (§ 52 para. 4), for a decision on detention in the case of a temporary assumption of jurisdiction over a suspect (§ 55 para. 1) and a transfer (§ 55 para. 6) as well as for court orders in the case of telecommunications surveillance (§ 59 para. 1) and for covert measures (§ 59 para. 2). In the case of a temporary assumption of jurisdiction over a suspect, venue lies with the Higher Regional Court in whose district the office that will provide the mutual assistance is located. In the case of a transfer, § 31 para. 2 and 3 apply mutatis mutandis.
(4) Insofar as the jurisdiction of the court is well-founded, the public prosecution office attached to the Higher Regional Court shall prepare the decision and take the measures necessary for its implementation. It is also responsible for ordering and implementing a temporary surrender (§ 54), the preparation of a decision regarding approval of the surrender of objects and the implementation of the approved surrender. In the case of a temporary surrender, local jurisdiction lies with the public prosecution office attached to the Higher Regional Court in whose district the incarceration shall be carried out.

§ 50 Judicial Decision

(1) Mutual assistance in cases under § 52 para. 1, 2, and 4, § 55 para. 1 and 6, and § 59 para. 1 and 2, shall only be approved when the Higher Regional Court has issued the required measures for providing the assistance. The Higher Regional Court shall further decide on the permissibility of the surrender of objects upon motion of the public prosecution office attached to the Higher Regional Court or upon motion of one who shows that the surrender will result in injury to his rights. Decisions of the Higher Regional Court are non-appealable.
(2) As to proceedings before the Higher Regional Court, § 20 para. 2 and 3, § 21 para. 1 and 4, §§ 22, 29 para. 4 sentence 2, § 31 para. 1, § 33, as well as the provisions of Chapter 11 of Part One of the Criminal Procedure Code with the exception of §§ 140 – 143 apply mutatis mutandis. For the additional proceedings, § 23 para. 1, 2, and 4, with the exception that instead of the motion of the suspect referred to in § 23 para. 1, the motion of a party affected by measures pursuant to §52 para. 1, 2, or 4 applies, and regardless of the presence of the prerequisites in § 23 para. 1 and 2, also upon the motion of the affected party, a renewed ruling on the provision of the mutual assistance shall be issued, when the affected party is not heard prior to the first time the measures are ordered.
(3) If a court other than the Higher Regional Court is responsible for providing the mutual assistance and finds that the prerequisites for providing mutual assistance are not met, it shall justify its opinion and shall obtain a ruling by the Higher Regional Court. The Higher Regional Court decides further upon a motion by the public prosecution office attached to the Higher Regional Court regarding whether the prerequisites for the provision of mutual assistance have been met. The mutual assistance shall not be approved when the Higher Regional Court has ruled that the prerequisites for the provision of mutual assistance have not been met. The ruling by the Higher Regional Court is binding on the courts and governmental authorities responsible for the provision of mutual assistance.
(4) As to proceedings before the Higher Regional Court, § 20 para. 2 and 3, § 21 para. 1 and 4, §§ 22, 23 para. 1, 2, and 4, § 29 para. 4 sentence 2, § 31 para. 1, §33, as well as the provisions of Chapter 11 of Part One of the Criminal Procedure Code, with the exception of §§ 140 – 143, apply mutatis mutandis.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;

c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;

e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;

h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;

i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;

j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.

2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'État requis.

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.

4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.

5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'État requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.

6. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.

9.

a)

i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.

ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.

b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale.

10.

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.

b)

i) Cette assistance comprend notamment :

a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et

b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;

ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :

a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;

b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.