Procédures nationales pour l’exécution des demandes concernant d’autres formes de coopération

République de Croatie

Croatia - Implementation of Statute of ICC 2003 (2004) EN

I. GENERAL PROVISIONS
INFORMATION RELEVANT FOR INVESTIGATION AND PROSECUTION OF CRIMINAL OFFENCES REFERRED TO IN ARTICLE 1 OF THIS LAW AND THE INFORMATION OF HISTORIC RELEVANCE
Article 7
(1) Legal and natural persons are obligated to deliver to the competent state authorities any data, documents, recordings or objects which may be relevant in investigating and prosecuting of criminal offences referred to in Article 1 of this Law.
(2) Beside that, legal and natural persons are obligated to deliver appropriate data, documents, recordings and objects which may be relevant for determining of historic truth of war and war casualties to the competent state authority and other institutions which deal with the collection of historic materials about the war and war casualties.
(3) In default of a law providing to which institutions or other institution the data, documents, recordings and objects referred to in paragraph 2 of this Article shall be delivered, the Government can designate the competent state authority or institution by an act of ordinance.

LAW on the Implementation of the Statute of the International Criminal Court and the Prosecution of Crimes against International Law of War and Humanitarian Law

GENERAL PROVISIONS

Article 7

(1) Legal and natural persons are obligated to supply to the competent state authorities or institutions any information, documents, films or objects which may be important in investigating and prosecuting the crimes and in establishing the historic truth about a war and committed war crimes.

(2) In default of a law providing for the obligation specified in the foregoing paragraph, the Government of the Republic of Croatia can designate the competent state authority or institution by an act of ordinance.

LAW on the Implementation of the Statute of the International Criminal Court and the Prosecution of Crimes against International Law of War and Humanitarian Law

GENERAL PROVISIONS

Article 5

(1) unless otherwise decided by Government of the Republic of Croatia, the state authorities shall communicate with the International Criminal Court through the Government of the Republic of Croatia in the Croatian language or in one of the official languages of the International Criminal Court.

(2) Communication between the Government of the Republic of Croatia and the International Criminal Court shall be conducted through diplomatic channels. In case of emergency or for a justified reason such communication can also be conducted through direct contacts.

(3) If not in contravention of the law and the purpose and intent of the foregoing paragraphs 1 and 2, communication in specific matters can also be conducted via Interpol, with the Government of the Republic of Croatia to be immediately notified on such cases.

(4) The Government of the Republic of Croatia can in any case require that such communication be conducted as envisaged in paragraph 2 of this article.

Article 6

(1) The state authorities competent for co-operation and execution of the requests of the International Criminal Court shall act in compliance with the Croatian law.

(2) In cases where the Croatian law may not be applicable to an action to be taken, appropriate Croatian regulations applicable to similar cases handled before the Croatian state authorities shall apply.

(3) The Law and other regulations of the Republic of Croatia applicable in co-operation with the International Criminal Court shall be construed and applied in a way corresponding to the purpose and intent of the Statute of the International Criminal Court.

(4) Legal regulations on immunities and privileges shall not apply in procedures involving the crimes referred to in Article 2 of this Law.

Article 7

(1) Legal and natural persons are obligated to supply to the competent state authorities or institutions any information, documents, films or objects which may be important in investigating and prosecuting the crimes and in establishing the historic truth about a war and committed war crimes.

(2) In default of a law providing for the obligation specified in the foregoing paragraph, the Government of the Republic of Croatia can designate the competent state authority or institution by an act of ordinance.

Article 8

(1) In the investigation and prosecution of crimes and in the co-operation with the International Criminal Court the highest standards of the protection of and respect for the dignity of witnesses, victims and their families shall be applied under a special law.

(2) Special legal protection, as required, shall be enjoyed by judges, public attorneys and other persons involved in the prosecution of crimes and the co-operation with the International Criminal Court.

Article 9

In the prosecution of crimes and the co-operation with the International Criminal Court, courts and other state authorities shall act urgently, but not to the detriment of legality and regularity.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;

c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;

e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;

h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;

i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;

j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.

2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'État requis.

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.

4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.

5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'État requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.

6. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.

9.

a)

i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.

ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.

b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale.

10.

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.

b)

i) Cette assistance comprend notamment :

a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et

b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;

ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :

a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;

b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.