Procédures nationales pour l’exécution des demandes concernant d’autres formes de coopération

Hongrie

Hungary - International Assistance in Criminal Matters Act (1996) EN

''III. Chapter Transfer and receipt of criminal proceedings; report to a foreign state,7. Title 184
RECEIPT OF THE IMPLEMENTATION OF THE DEFINITELY DISCLOSURE OF ELECTRONIC DATA''

60 / F. § The execution of the permanent unavailability of electronic data ordered by a foreign court may be taken over upon request.
60 / G. § (1) The court shall examine whether the conditions for the execution of the request for the transfer of the execution of the permanent disclosure of electronic data are met and whether the request contains the data necessary for the domestic execution to identify the source of the electronic data. On this basis, the court shall provide for the recognition and enforcement of a foreign judgment on the permanent unavailability of electronic data and order the enforcement of the final unavailability of electronic data by the removal of the electronic data.

(2) The court shall send the final, reasoned order of the case to the Minister for notification to the foreign court. The Minister shall immediately notify the requesting foreign State of the order.

(3) Enforcement ordered on the basis of a foreign judgment shall be terminated immediately if the enforceability of the foreign judgment has ceased.

''Chapter V 190 Procedural legal aid, 3. Title General rules for the provision of procedural assistance on the basis of an international treaty or reciprocity''

63 / E. § (1) The Hungarian judicial authority may initiate a consultation on the receipt of the means of proof obtained during the execution of the request for procedural legal aid, as well as the related documents.

(2) If, upon the transfer of the means of proof, the requested judicial authority so requests, the Hungarian judicial authority shall return the means of proof in the same condition as at the time of transfer, as it is no longer required in Hungary.

(3) If the requested judicial authority postpones the transfer of the means of proof, the Hungarian judicial authority may initiate the temporary transfer of the means of proof.

(4) In the case of a request for legal aid, the legislation of the requested State shall apply to the disposal of a means of proof seized or otherwise provided in the requested State from Hungary. If the transfer of the means of proof did not take place under the condition specified in paragraphs (2) or (3), the means of proof shall be disposed of upon receipt of the means of proof in accordance with Hungarian law.

63 / F. § The Hungarian judicial authority shall inform the requested judicial authority if the reason for fulfilling the request for procedural legal aid no longer exists.

63 / G. § (1) The costs incurred in the territory of Hungary in connection with the submission of a request for legal aid shall be criminal costs.

(2) At the request of the requested State, the Hungarian judicial authority shall reimburse the costs related to the appearance of the witness and the secondment of the expert in connection with the execution of the request for legal aid.

(3) If, on the basis of the information requested by the requested judicial authority, the execution of the request for legal aid entails significant costs, the Hungarian judicial authority shall consult with the requested state judicial authority and examine whether the purpose of the request can be achieved by a less costly procedural act. If possible, the Hungarian judicial authority may amend or supplement the request for legal aid.

(4) If the requested judicial authority makes the execution of the request for legal aid conditional on the advance or reimbursement of the costs of execution by the Hungarian state in full or in part, an agreement on the advance or reimbursement of the costs may be concluded. If the conclusion of the agreement fails, the Hungarian judicial authority may amend, supplement or withdraw the request for legal aid.

(5) In connection with the execution of a request for legal aid, the costs reimbursed by the Hungarian judicial authority to the foreign authority shall be criminal costs.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;

c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;

e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;

h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;

i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;

j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.

2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'État requis.

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.

4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.

5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'État requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.

6. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.

9.

a)

i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.

ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.

b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale.

10.

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.

b)

i) Cette assistance comprend notamment :

a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et

b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;

ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :

a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;

b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.