Art. 646. (694) Si los antecedentes dan mérito, se decretará el arresto del procesado. En caso contrario, se
recibirá la información que ofrezca el encargado de Ley 19047 solicitar la extradición. Art. 9
Para decretar el arresto se procederá conforme a lo D.O. 14.02.1991
establecido en el párrafo 2° del Título IV, primera parte del Libro II.
Art. 647. (695) La investigación se contraerá especialmente a los puntos siguientes:
1° A comprobar la identidad del procesado; Ley 19047
2° A establecer si el delito que se le imputa es de Art. 9 aquellos que autorizan la extradición según los tratados D.O. 14.02.1991
vigentes o, a falta de éstos, en conformidad a los
principios del Derecho Internacional; y 3° A acreditar si el sindicado como procesado ha cometido o no el delito que se le atribuye.
Art. 648. (696) Sin necesidad de información previa acerca de los puntos 2° y 3° determinados en el artículo
precedente, se decretará el arresto del procesado una vez Ley 19047 establecida su identidad, siempre que se presentare la Art. 9 sentencia que lo haya condenado o el decreto de prisión D.O. 14.02.1991
expedido en su contra por el tribunal que conozca de la causa, y con tal que el delito imputado sea de aquellos que autoricen la extradición y que el auto de prisión se funde en motivos que hagan presumir la culpabilidad del procesado.
Art. 649. (697) Aprehendido el procesado, se procederá
a tomarle declaración acerca de su identidad y de su Ley 19047 participación en el delito que se le imputa. Si en
Art. 650. (698) Durante el juicio, no se dará lugar a la libertad provisional.
Art. 651. (699) Terminada la investigación, se comunicarán los antecedentes al Ministerio Público, quien, en vista de ellos y con arreglo a los tratados o principios del derecho Internacional, pedirá que se otorgue o se deniegue la extradición solicitada.
Art. 652. (700) De la vista fiscal se dará traslado al procesado por un término prudencial y prorrogable, que en
ningún caso podrá exceder de veinte días; y con su Ley 19047 contestación, o en su rebeldía, se citará para oír Art. 9
sentencia. D.O. 14.02.1991
Si el gobierno requeriente hubiere encargado a alguna
persona las gestiones para la extradición, esta persona será oída en primer lugar, en seguida el procesado y el último lugar el Ministerio Público.
Art. 653. (701) Deberá dictarse sentencia dentro de quinto día, la que se llevará en consulta a la Corte si no es apelada.
Art. 654. (702) En segunda instancia se mandarán traer los autos en relación con citación del procesado, del fiscal y del encargado por el Gobierno requeriente, si hubiere alguno; y la causa se verá en la forma ordinaria, oyendo el informe oral que quiera emitir cualquiera de dichas personas. Este procedimiento se observará, sea que la revisión se haga por la vía de apelación, sea que se
haga por la vía de consulta.
1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;
b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;
c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;
d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;
e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;
f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;
g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;
h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;
i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;
k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et
l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.
2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'État requis.
3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.
4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.
5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'État requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.
6. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.
a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :
i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et
ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.
b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.
a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.
b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.
c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.
i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.
ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.
b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale.
10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.
b)
i) Cette assistance comprend notamment :
a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et
b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;
ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :
a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;
b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.
c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.