TITLE II COOPERATION WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
CHAPITRE V OTHER FORMS OF COOPERATION
SECTION II FORM AND CONTENTS OF REQUESTS FOR ASSISTANCE
Article 23
In accordance with article 96, paragraph 2 of the Statute, the request shall contain or be supported by the following:
(1) a concise statement of the purpose of the request and the assistance sought, including the legal basis and the grounds for the request;
(2) as much detailed information as possible about the location or identification of any person or place that must be found or identified in order for the assistance sought to be provided;
(3) a concise statement of the essential facts underlying the request;
(4) the reasons for and details of any procedure or requirement to be followed;
(5) such information as may be required under Belgian law in order to execute the request;
(6) any other information relevant in order for the assistance sought to be provided.
Requests from the Court and the responses from Belgium shall be in one of the official languages of Belgium and in their original form.
SECTION III EXECUTION OF REQUESTS FOR ASSISTANCE
Article 24
The central authority shall review whether the request contains or is supported by the material referred to in article 96, paragraph 2 of the Statute and issue a preliminary decision not subject to appeal. If it deems the request to be in compliance with article 96, paragraph 2 of the Statute, it shall transmit the request to the competent judicial authority. If a request fails to meet the conditions provided in Section II of Chapter V of Title II of this law, the central authority may require it to be corrected or supplemented, without prejudice to any protective measures which might legally be taken in the interim.
Article 25
In accordance with article 99 of the Statute, Belgium shall execute requests for assistance according to the relevant procedure under its law and, unless prohibited by such law, in the manner specified in the request.
When requested to do so, the central authority shall authorize persons it shall designate to be present at and assist in the execution process.
TITLE II COOPERATION WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
CHAPITRE V OTHER FORMS OF COOPERATION
SECTION IV RULES SPECIFIC TO CERTAIN REQUESTS FOR ASSISTANCE
Article 26
Searches and seizures requested by the Court shall be executed in accordance with Belgian law, with no need for the request to be rendered enforceable. Before the transmission of documents to the Court, the chambre du conseil of the court of first instance of the place where the documents were filed shall rule, within five days of any application filed with it, on any claims by third parties who are owners or assert rights over the material. Its ruling shall be final and not subject to appeal by third parties.
CHAPITRE V
OTHER FORMS OF COOPERATION
SECTION IV
RULES SPECIFIC TO CERTAIN REQUESTS FOR ASSISTANCE
Article 26
Searches and seizures requested by the Court shall be executed in accordance with Belgian law, with no need for the request to be rendered enforceable. Before the transmission of documents to the Court, the chambre du conseil of the court of first instance of the place where the documents were filed shall rule, within five days of any application filed with it, on any claims by third parties who are owners or assert rights over the material. Its ruling shall be final and not subject to appeal by third parties.
Article 27
In accordance with article 93, paragraph 7 of the Statute, any person in custody in Belgium may at the request of the Court be transferred temporarily for purposes of identification or for obtaining testimony or other assistance.
The person may be transferred if the following conditions are fulfilled:
(1) the person freely gives his or her informed consent to the transfer; and
(2) the central authority agrees to the transfer to the Court, subject to such conditions as may be agreed between them.
The temporary transfer of persons in custody shall be arranged by the central authority in conjunction with the Registrar and the authorities of the host State of the Court.
The time applying to detention on remand shall be suspended for the duration of the absence of the person in question from the territory.
Article 28
Where the Court has granted the status of protected witness to a person and asks Belgium to implement protective measures on his or her behalf, the central authority, after consulting the chairperson of the witness protection committee established under article 103 of the Code of Criminal Procedure, shall decide which of the measures referred to in article 104 of said Code the person should benefit from. Independently of any measures granted to the protected witness, where it deems it necessary, the central authority may also grant to persons close to the protected witness the protective measures referred to in article 104. They shall be implemented in the same way as those granted to a threatened witness or a family member thereof, as referred to in article 102 of said Code.
Where the Court terminates the status of protected witness in respect of a person referred to in the preceding paragraph, the central authority shall determine whether the measures implemented on his or her behalf or on that of others should be maintained.
1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;
b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;
c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;
d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;
e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;
f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;
g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;
h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;
i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;
k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et
l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.
2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'État requis.
3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.
4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.
5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'État requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.
6. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.
a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :
i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et
ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.
b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.
a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.
b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.
c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.
i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.
ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.
b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale.
10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.
b)
i) Cette assistance comprend notamment :
a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et
b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;
ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :
a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;
b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.
c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.