Demandes concernant d’autres formes de coopération

Fédération de Russie

Criminal Procedural Code of the Russian Federation

Part Five. International Cooperation in the Sphere of Criminal Court Proceedings

Section XVIII. Procedure for the Interaction of Courts, Prosecutors, Investigators and the Inquest Bodies with the Corresponding Competent Bodies and Officials of Foreign States and with International Organizations

Chapter 53. Principal Provisions on the Procedure for the Interaction of the Courts, Prosecutors, Investigators and the Inquest Bodies with the Corresponding Competent Bodies and Officials of Foreign States and with International Organizations


Article 457. Execution of an Inquiry on Legal Assistance in the Russian Federation

Federal Law No. 58-FZ of June 29, 2004 amended part 1 of Article 457 of this Code

1. The court, the public prosecutor or the investigator shall execute inquiries on the performance of the procedural actions, handed over to them in the established order, which have come in from the corresponding competent bodies of the foreign states in conformity with the international treaties of the Russian Federation and the international agreements, or on the basis of the principle of reciprocity. The principle of reciprocity shall be confirmed by a written statement of the foreign state on rendering legal assistance to the Russian Federation in the performance of the individual procedural actions, received by the Supreme Court of the Russian Federation, by the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, by the Ministry of Justice of the Russian Federation, by the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, by the Federal Security Service of the Russian Federation, by the Federal Service for Control over the Traffic of Narcotics and Psychotropic Substances of the Russian Federation, or by the Office of the Procurator-General of the Russian Federation.

2. In the execution of the inquiry shall be applied the norms of the present Code, but the procedural norms of the legislation of the foreign state may also be applied in conformity with the international treaties of the Russian Federation, with the international agreements or on the basis of the principle of reciprocity, unless this contradicts the legislation and the international liabilities of the Russian Federation.

3. In the execution of the inquiry may be attending the representatives of the foreign state, if this is stipulated by the international treaties of the Russian Federation or by a written liability on an interaction, based on the principle of reciprocity.

4. If the inquiry cannot be executed, the received documents shall be returned with an indication of the reasons which have prevented it from being executed, through the body that has received it or along diplomatic channels, to that competent body of the foreign state, from which the inquiry was directed. The inquiry shall be returned without execution, if it contradicts the legislation of the Russian Federation, or if its execution may inflict damage upon its sovereignty or security .


Article 458. Directing the Criminal Case Materials for Conducting the Criminal Prosecution

If the crime is perpetrated on the territory of the Russian Federation by a foreign citizen who has subsequently gone outside its boundaries so that it is impossible to perform procedural actions with his participation on the territory of the Russian Federation, all the materials on the instituted and the inquisited criminal case shall be handed over to the Office of the Procurator-General of the Russian Federation, and the latter shall resolve the question of their dispatch to the competent bodies of the foreign state for carrying out the criminal prosecution.


Article 459. Execution of the Inquiries on Carrying Out the Criminal Prosecution or on Instituting a Criminal Case on the Territory of the Russian Federation

1. An inquiry from the competent body of a foreign state on carrying out the criminal prosecution with respect to a citizen of the Russian Federation, who has perpetrated a crime on the territory of the foreign state and has returned to the Russian Federation, shall be considered by the Office of the Procurator-General of the Russian Federation. A preliminary inquisition and the judicial proceedings shall be conducted in such cases in accordance with the procedure, established by the present Code.

2. If a crime is committed on the territory of a foreign state by a person, who is a citizen of Russia and who has come back to the Russian Federation before the criminal prosecution was instituted on his account at the place of the perpetration of the crime, the criminal case may be instituted and investigated by the materials, supplied by the corresponding competent body of the foreign state to the Office of the Procurator-General of the Russian Federation in conformity with the present Code, if there exist the grounds, stipulated by Article 12 of the Criminal Code of the Russian Federation .

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;

c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;

e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;

h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;

i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;

j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.

2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'État requis.

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.

4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.

5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'État requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.

6. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.

9.

a)

i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.

ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.

b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale.

10.

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.

b)

i) Cette assistance comprend notamment :

a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et

b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;

ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :

a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;

b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.