Procédures nationales pour l’exécution des demandes concernant d’autres formes de coopération

République de Nauru

Criminal Procedure Act 1972

PART III - ARREST OF OFFENDERS AND PREVENTION OF OFFENCES

15 Search of arrested persons

(1) Where a person is arrested by a police officer or a private person, the police officer making the arrest or to whom the private person makes over the person arrested may search such person and any articles in his possession or under his control and place in safe custody all articles found in his possession or under his control and any article found upon him, except necessary wearing apparel :

Provided that, whenever the person arrested can be legally admitted to bail and bail is furnished, such person shall not be searched unless there are reasonable grounds for believing that he has about his person any :
(a) stolen articles;
(b) instruments of violence ;
(c) tools connected with the kind of offence which he is alleged to have committed ; or
(d) other articles which may furnish evidence against him in regard to the offence which he is alleged to have committed.

(2) The right to search an arrested person does not include the right to examine his private person.

(3) Where any property has been taken from a person under this section and the person is not charged before any Court but is released on the ground that there is no sufficient reason to believe that he has committed any offence, any property so taken from him shall be restored to him.

(4) Whenever it is necessary to cause a woman or girl to be searched, the search shall be made only by another woman with strict regard to decency.

16 Power of police officer to detain and search persons, vehicles, vessels and aircraft in certain circumstances

(1) Any police officer who has reason to suspect that any article stolen or unlawfully obtained, or any article in respect of which a criminal offence has been, or is being or is about to be, committed, is being conveyed, whether on any person or in any vehicle, package or otherwise, or is concealed or carried on any person in a public place, or is concealed or contained in any vehicle or package in a public place, for the purpose of being conveyed, may without warrant detain and search any such person, vehicle or package and may take possession of and detain any such article which he may reasonably suspect to have been stolen or unlawfully obtained or in respect of which he may reasonably suspect that a criminal offence has been, is being or is about to be, committed, together with the package, if any, containing it, and may also detain the person conveying, concealing or carrying such article :

Provided that this subsection shall not extend to the case of postal matter in transit by post except where such postal matter has been, or is suspected of having been, dishonestly appropriated during such transit.

(2) Any police officer of or above the rank of sergeant may, if he has reason to suspect that there is on board any vessel or aircraft any property stolen or unlawfully obtained, enter without warrant, and with or without assistants, on board such vessel or aircraft and may remain on board for such reasonable time as he may deem expedient and may search with or without assistants any and every part of such vessel or aircraft and, after demand and refusal of keys, may break open any receptacle and, upon discovery of any property which he may reasonably suspect to have been stolen or unlawfully obtained, may take possession of and detain such property and may also detain any person in whose possession it is found. Such police officer may pursue and detain any person who is in the act of conveying any such property away from any such vessel or aircraft or who has landed with the property so conveyed away or found in his possession.

(3) Any police officer may, if he has reason to suspect that an offence has been committed, seize any articles which may be in a public place and which may furnish evidence in regard to the commission of that offence :

Provided that no articles may be seized under the provisions of this subsection unless there is a possibility of such articles being removed or dealt with in such a way as to prevent their being available as evidence.

(4) Any person detained under this section shall be dealt with under the provisions of section 21 of this Act.

17 Power to seize offensive weapons

Notwithstanding the provisions of section 15 of this Act, the police officer or other person making any arrest may take from the person arrested any instruments of violence which he has about his person and shall deliver all articles so taken to the magistrate or police officer before whom the police officer or other person making the arrest is required by law to bring or send the person arrested.

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;

c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;

e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;

h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;

i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;

j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.

2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'État requis.

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.

4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.

5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'État requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.

6. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.

9.

a)

i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.

ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.

b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale.

10.

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.

b)

i) Cette assistance comprend notamment :

a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et

b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;

ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :

a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;

b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.