PART 6
OTHER FORMS OF ASSISTANCE
Chapter 3
Restitution
CHAPTER 3
Restitution
Restitution of stolen property from designated state.
84. — (1) An order under paragraph (i) of section 56 (orders for restitution) of the Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act 2001 may be made by the court by or before which a person is convicted in relation to property in a designated state.
(2) The return of property to its owner in accordance with such an order does not prejudice the rights of any bona fide third parties in relation to it.
(3) The Central Authority, on the application of the person entitled under the order to recover the property, shall send a copy of the order to the person or body in the designated state appearing to it to have the function of dealing with a request for the restitution of the property concerned.
(4) The request shall be accompanied by a document provided by the applicant containing—
(a) a statement that—
(i) a specified person obtained the property concerned by committing an offence under the law of the State, and
(ii) the return of the property to its owner does not prejudice the rights of any bona fide third parties in relation to it,
and
(b) the following information:
(i) a description of the property;
(ii) its location;
(iii) the name and address of its owner; and
(iv) any other information likely to facilitate compliance with the request.
PART 6
OTHER FORMS OF ASSISTANCE
Chapter 3
Restitution
Request to State for restitution of stolen property.
85. — (1) This section applies to a request for property obtained by criminal means to be placed at the disposal of the requesting authority with a view to the return of the property to its owner.
(2) The request shall be in writing and shall include or be accompanied by—
(a) a statement that—
(i) a specified person has obtained the property by committing an offence under the law of the requesting state, and
(ii) the return of the property to its owner does not prejudice the rights of any bona fide third parties in relation to it,
and
(b) the following information:
(i) a description of the property;
(ii) its location;
(iii) the name and address of its owner; and
(iv) any other information likely to facilitate compliance with the request.
PART 6
OTHER FORMS OF ASSISTANCE
Chapter 4
Controlled deliveries
Controlled deliv- ery in State.
90. — (1) This section applies to a request to the Competent Authority in the State from a competent authority in a designated state to permit—
(a) a controlled delivery to be made in the State, and
(b) specified persons, or persons of a specified description, from the designated state to participate in the operations connected with the controlled delivery.
(2) The request shall include particulars of the offence with which the controlled delivery is concerned.
(3) The Competent Authority in the State may grant the request if satisfied that—
(a) the controlled delivery is being made for the purposes of an investigation into an offence, or
(b) there are reasonable grounds for believing that it is in the public interest, having regard to the benefit likely to accrue to the investigation, to permit the delivery to take place.
(4) The operations related to a controlled delivery shall, if the delivery is concerned with the illegal importation of controlled drugs, be regulated in accordance with—
(a) the Memorandum of Understanding of 12 January 1996 concerning the rela- tionship between the Customs and Excise Service of the Revenue Commission- ers and the Garda Síochána with respect to Drugs Law Enforcement and agreed between the Commissioner of the Garda Síochána and the chairman of the Revenue Commissioners, and
(b) the Operational Protocol for co-operation between An Garda Síochána, the Customs and Excise and the Naval Service in relation to Drugs Law Enforce- ment,
including any modifications or extensions of the Memorandum or Protocol for the time being in force.
(5) If the delivery is concerned with a revenue offence (other than an offence constituted by the illegal importation of controlled drugs), the operations shall be under the direction and control of the officers of customs and excise assigned to the delivery.
(6) If the delivery is concerned with any other offence, the operations shall be under the direction and control of the members of the Garda Síochána so assigned.
(7) A member of the Garda Síochána or officer of customs and excise participating in operations connected with a controlled delivery in the State may, at the request of a person from a designated state so participating, take such action as may be open to the member or officer in furtherance of the operations.
(8) Copies of the Memorandum of Understanding and Operational Protocol have been placed in the Oireachtas Library.
1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;
b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;
c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;
d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;
e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;
f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;
g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;
h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;
i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;
k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et
l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.
2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'État requis.
3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.
4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.
5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'État requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.
6. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.
a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :
i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et
ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.
b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.
a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.
b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.
c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.
i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.
ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.
b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale.
10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.
b)
i) Cette assistance comprend notamment :
a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et
b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;
ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :
a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;
b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.
c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.