Procédures nationales pour l’exécution des demandes concernant d’autres formes de coopération

République d'Autriche

Austria - Extradition and Mutual Assistance (EN/DE) 1979 (2020)

TITLE I
General Provisions

General Reservation
§ 2. A foreign request may only be complied if this does not violate public order or other essential interests of the Republic of Austria.

TITLE II
Extradition from Austria

CHAPTER TWO
Jurisdiction and Procedure

Searches
§ 27. (1) Requests received for imposing detention pending extradition shall be examined by the public prosecutor in order to establish whether there are sufficient grounds to assume that the underlying act gives rise to an extradition. If these prerequisites are met, the public prosecutor’s office shall order the search measures stipulated in Title 9 of the Code of Criminal Procedure or, if necessary, order the arrest of the sought person.

(2) A public prosecutor need not be seized in connection with a request received by way of a computer-assisted search system, by way of the International Criminal Police Organization – INTERPOL – or by way of any other official international criminal police assistance system if there are no grounds to assume that the sought person is staying in Austria and if the request only gives rise to search measures that do not require any public announcement (§ 169 (2) second sentence of the Code of Criminal Procedure).

TITLE II
Extradition from Austria

CHAPTER TWO
Jurisdiction and Procedure

Proceedings on the Admissibility of an Extradition
§ 31. (1) The court shall examine the person concerned in connection with the extradition request. § 29 (3) shall apply in analogy. The court shall decide on the admissibility of an extradition by way of a court decision in accordance with § 33.

(2) The decision shall be taken on the basis of a public oral hearing if the person concerned or the public prosecutor so move, or if the court deems it necessary in order to examine the admissibility of the extradition. If the person concerned is kept detained pending extradition, the hearing on the admissibility of the extradition shall take place in the course of a hearing on the detention in accordance with the provisions of paragraph (3). Irrespective of an application to hold a hearing, the court may always state that an extradition is inadmissible without holding a hearing. If the court decides without a hearing, the person concerned and his/her defender counsel, as well as the public prosecutor must have been given an opportunity in any event to comment on the request for extradition.

(3) The person concerned must be represented at the hearing by a defender counsel (§ 61 (1) of the Code of Criminal Procedure). If the person concerned is being detained, steps shall be taken for his/her production in court, unless he/she expressly waived being present in court through his/her defender counsel. § 172 of the Code of Criminal Procedure shall be applied in analogy.

(4) Except for the cases listed in § 229 of the Code of Criminal Procedure, the public may be excluded from the hearing, if this might affect bilateral relations. In the hearing the single judge shall first present a summary of the content of the documents received by the court and the course of the proceedings up to the hearing. The public prosecutor shall then be given leave to speak. Next, the person concerned
and his/her defender counsel shall be given an opportunity to comment on the request for extradition and the statements by the public prosecutor. In any event, the person concerned and his/her defender counsel shall have the right to make the final statement.

(5)The single judge shall proclaim the decision on the admissibility of the extradition and explain the reasons for the decision. The decision shall be issued in writing and shall indicate those facts, in any event, that were decisive for stating that the extradition is admissible or inadmissible.

(6) If, in the event of an oral proclamation of the decision, the person concerned or the public prosecutor files a complaint within three days, the complainant may state further details of the complaint within fourteen days after having received the written copy. The complaint has suspensive effect. The provisions on the proceedings before the appellate court (§ 89 of the Code of Criminal Procedure)
shall apply with the proviso that the higher regional court shall decide on the complaint in a public oral hearing, applying § 294 (5) of the Code of Criminal Procedure in analogy, unless the complaint must be rejected as inadmissible pursuant to § 89 (2) of the Code of Criminal Procedure or unless one of the
circumstances indicated in § 89 para. 2a items 1 to 3 of the Code of Criminal Procedure prevails. The higher regional court shall submit its decision to the Federal Ministry of Justice, attaching the case file.

(7) If no complaint is filed, the court shall submit the case file directly to the Federal Ministry of Justice.

TITLE VI
Obtaining Extradition, Transit, Delivery, Judicial Assistance, as well as Taking Over the Prosecution of a Case, Surveillance and Execution

CHAPTER TWO
Obtaining Judicial Assistance

Prerequisites and Procedures
§ 71. (1) Requests for judicial assistance shall be directed, by way of the established channels of communication, to the foreign court, the foreign public prosecutor’s office, or the authority engaged in the execution of punishments or measures in whose district the act of judicial assistance is to be performed. The request shall comprise the facts underlying the proceedings and other information as required for appropriate processing.

(2) Unless direct judicial assistance exchanges are in place, the Federal Minister of Justice may refrain from forwarding a request for judicial assistance for one of the reasons listed in § 2 and § 3 (1).

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;

c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;

e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;

h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;

i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;

j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.

2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'État requis.

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.

4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.

5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'État requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.

6. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.

9.

a)

i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.

ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.

b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale.

10.

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.

b)

i) Cette assistance comprend notamment :

a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et

b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;

ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :

a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;

b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.