Assistance internationale concernant les questions pénales

République d'Autriche

Austria - Extradition and Mutual Assistance (EN/DE) 1979 (2020)

TITLE IV
Judicial Assistance to Foreign Countries

CHAPTER ONE
Requirements

General Principle
§ 50. (1) In accordance with the provisions of this federal law, judicial assistance may be granted in criminal matters upon a request by a foreign authority, including proceedings to order preventive measures and to issue a property-law order, as well as in matters of extinction and the register of criminal records, in proceedings to obtain compensation for confinement and conviction by a criminal
court, in clemency petition matters and in matters concerning the execution of sentences and measures. With the proviso of § 59a, the transfer of data to a foreign authority shall be admissible without such a request.

(2) An authority within the meaning of paragraph (1) shall be a court, a public prosecutor's office, or an agency concerning the execution of sentences or measures.

(3) Judicial assistance within the meaning of paragraph (1) shall be any support that is provided in connection with foreign proceedings in a criminal-law matter. It. also includes consenting to activities as part of cross-border observations on the basis of intergovernmental agreements.

TITLE IV
Judicial Assistance to Foreign Countries

CHAPTER ONE
Requirements

Sending of Objects and Case Files
§ 52. (1) Objects or case files may only be sent if it is ensured that they will be returned as soon as possible. The return of sent objects may be waived if these are no longer required.

(2) Objects to which the Republic of Austria or third parties hold a title may only be sent with the proviso that these rights remain unaffected. It shall not be admissible to send objects and case files if there is reason for concern that this would frustrate or render disproportionately complicated the prosecution or realization of these rights.

(3) Sending objects or case files should be deferred for as long as these are required for court or administrative proceedings pending in Austria.

TITLE IV
Judicial Assistance to Foreign Countries

CHAPTER TWO
Competences and Procedure

Admitting Foreign Agencies and Persons Involved in the Proceedings to Acts of Judicial Assistance
§ 59. (1) It shall not be admissible that foreign agencies perform investigations and procedural steps on the territory of the Republic of Austria under this federal law. However, the competent foreign judge, public prosecutor and other persons involved in proceedings, as well as their legal counsels shall be permitted to attend and to participate in acts of judicial assistance if this appears to be necessary for the
appropriate processing of the request for judicial assistance. The approval of the Federal Minister of Justice shall be obtained for the service operations by foreign agencies required in this context, except for cross-border observations.

(2) Persons who were allowed to attend acts of judicial assistance pursuant to paragraph (1) must not be prosecuted, punished or restricted in their personal liberty during their stay in Austria for an act committed prior to their entry to Austria. It shall, however, be admissible to prosecute, punish or restrict the personal liberty of such persons
1. if the person admitted to attend the act of judicial assistance remains on the territory of the Republic of Austria for more than fifteen days after the act of judicial assistance has been completed, although he/she was in a position and allowed to leave it, or
2. if, after leaving the territory of the Republic of Austria, he/she return at his/her own accord, or is lawfully returned.

(3) If a person who is allowed to attend an act of judicial assistance is being detained in the foreign country, he/she may be taken over at the request of the other State if the detention is based on a conviction by a competent court, or if there is a reason for detention that is also recognized under Austrian law. The transferred person shall be kept detained in Austria and be returned without delay after of the act of judicial assistance has been completed.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;

c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;

e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;

h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;

i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;

j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.

2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'État requis.

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.

4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.

5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'État requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.

6. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.

7.

a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.

9.

a)

i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.

ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.

b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale.

10.

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter assistance à cet État.

b)

i) Cette assistance comprend notamment :

a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et

b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;

ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b, i) :

a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un État requiert le consentement de cet État ;

b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.