PART III - GENERAL PROVISIONS
10 Arrest
(1) In making an arrest the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested, unless there be a submission to the custody by word or action.
(2) If such person forcibly resists the endeavour to arrest him, or attempts to evade the arrest, such police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest:
Provided that nothing in this section contained shall be deemed to justify the use of greater force than was reasonable in the particular circumstances in which it was employed or was necessary for the apprehension of the offender.
11 Search of place entered by person sought to be arrested
(1) If any person acting under a warrant of arrest, or any police officer having authority to arrest, has reason to believe that the person to be arrested has entered into or is within any place, the person residing in or being in charge of such place, shall, on demand of such person acting as aforesaid or such police officer, allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein.
(2) If ingress to such place cannot be obtained under subsection (1), it shall be lawful in any case for a person acting under a warrant, and, in any case in which a warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity to escape, for a police officer to enter such place and search therein, and, in order to effect an entrance into such place, to break open any outer or inner door or window of any house or place, whether that of the person to be arrested or of any other person, or otherwise effect entry into such house or place, if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made he cannot otherwise obtain admittance.
12 Power to break out of house or other place for purpose of liberation
Any police officer or other person authorised to make an arrest may break out of any house or other place in order to liberate himself or any other person who, having lawfully entered for the purpose of making an arrest, is detained therein.
13 No unnecessary restraint
The person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape.
14 Search of arrested persons
(1) Whenever a person is arrested by a police officer or a private person, the police officer making the arrest or to whom the private person makes over the person arrested may search such person, and place in safe custody all articles other than necessary wearing apparel found upon him:
Provided that whenever the person arrested can be legally admitted to bail and bail is furnished, such person shall not be searched unless there are reasonable grounds for believing that he has about his person any —
(a) stolen articles; or
(b) instruments of violence; or
(c) tools connected with the kind of offence which he is alleged to have committed; or
(d) other articles which may furnish evidence against him in regard to the offence which he is alleged to have committed.
(2) The right to search an arrested person does not include the right to examine his private person.
(3) Where any property has been taken from a person under this section, and the person is not charged before any court but is released on the ground that there is no sufficient reason to believe that he has committed any offence, any property so taken from him shall be restored to him.
15 Powers of police officers to detain and search persons, vehicles and vessels in certain circumstances
(1) Any police officer who has reason to suspect that any article stolen or unlawfully obtained, or any article in respect of which a criminal offence or an offence against the customs laws has been, is being, or is about to be, committed, is being conveyed, whether on any person or in any vehicle, package or otherwise, or is concealed or carried on any person in a public place, or is concealed or contained in any vehicle or package in a public place, for the purpose of being conveyed, may, without warrant or other written authority, detain and search any such person, vehicle or package, and may take possession of and detain any such article which he may reasonably suspect to have been stolen or unlawfully obtained or in respect of which he may reasonably suspect that a criminal offence or an offence against the customs laws has been, is being, or is about to be committed, together with the package, if any, containing it, and may also detain the person conveying, concealing or carrying such article:
Provided that this subsection shall not extend to the case of postal matter in transit by post except where such postal matter has been, or is suspected of having been, dishonestly appropriated during such transit.
(2) Any police officer of or above the rank of sergeant may, if he has reason to suspect that there is on board any vessel any property stolen or unlawfully obtained, enter without warrant, and with or without assistants, board such vessel and may remain on board for such reasonable time as he may deem expedient, and may search with or without assistants any and every part of such vessel, and, after demand and refusal of keys, may break open any receptacle, and upon discovery of any property which he may reasonably suspect to have been stolen or unlawfully obtained may take possession of and detain such property and may also detain the person in whose possession the same is found. Such police officer may pursue and detain any person who is in the act of conveying any such property away from any such vessel, or
after such person has landed with the property so conveyed away or found in his possession.
(3) Any person detained under this section shall be dealt with under the provisions of section 23.
16 Mode of searching women
Whenever it is necessary to cause a woman to be searched, the search shall be made by another woman with strict regard to decency.
17 Power to seize offensive weapons
Notwithstanding the provisions of section 14, the officer or other person making any arrest may take from the person arrested any instruments of violence which he has about his person, and shall deliver all articles so taken to the court or officer before which or whom the officer or person making the arrest is required by law to produce the person arrested.
PART III - GENERAL PROVISIONS
40 Order to give security
(1) If upon such inquiry it is proved that it is necessary for keeping the peace or maintaining good behaviour, as the case may be, that the person in respect of whom the inquiry is made should enter into a recognisance, with or without sureties, the magistrate shall make an order accordingly:
Provided that —
(a) no person shall be ordered to give security of a nature different from, or of an amount larger than, or for a period longer than, that specified in the order made under section 34;
(b) the amount of every recognisance shall be fixed with due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive;
(c) when the person in respect of whom the inquiry is made is a minor, the recognisance shall be entered into only by his sureties.
(2) Any person ordered to give security for good behaviour under this section may appeal to the Senior Magistrate, or, if the order under appeal was made by the Senior Magistrate, to the High Court, and the provisions of Part IX (relating to appeals) shall apply to every such appeal.
41 Discharge of person informed against
If on an inquiry under section 39 it is not proved that it is necessary for keeping the peace or maintaining good behaviour, as the case may be, that the person in respect of whom the inquiry is made should enter into a recognisance, the magistrate shall make an entry on the record to that effect, and, if such person is in custody only for the purposes of the inquiry, shall release him, or if such person is not in custody, shall discharge him.
42 Commencement of period for which security is required
(1) If any person in respect of whom an order requiring security is made under section 34 or 40 is, at the time such order is made, sentenced to or undergoing a sentence of imprisonment, the period for which such security is required shall commence on the expiration of such sentence.
(2) In other cases such period shall commence on the date of such order unless the magistrate, for sufficient reason, fixes a later date.
PART IV - PROVISIONS RELATING TO ALL CRIMINAL INVESTIGATIONS AND PROCEEDINGS
77 Issue of summons or warrant
(1) Upon receiving a complaint and having signed the charge in accordance with the provisions of section 76, the magistrate may in his discretion issue either a summons or a warrant to compel the attendance of the accused person before a magistrate’s court having jurisdiction to inquire into or try the offence alleged to have been committed:
Provided that a warrant shall not be issued in the first instance unless the complaint has been made upon oath either by the complainant or by a witness or witnesses.
(2) The validity of any proceedings taken in pursuance of a complaint or charge shall not be affected either by any defect in the complaint or charge or by the fact that a summons or warrant was issued without complaint or charge.
(3) Any summons or warrant may be issued on a Sunday.
PART IV - PROVISIONS RELATING TO ALL CRIMINAL INVESTIGATIONS AND PROCEEDINGS
87 Warrant after issue of summons
Notwithstanding the issue of a summons, a warrant may be issued at any time before or after the time appointed in the summons for the appearance of the accused, but no such warrant shall be issued before the time appointed in the summons for the appearance of the accused unless a complaint has been made upon oath.
88 Summons disobeyed
If the accused does not appear at the time and place appointed in and by the summons, and his personal attendance has not been dispensed with under section 86, the court may issue a warrant to apprehend him and cause him to be brought before such court.
89 Form, contents and duration of warrant of arrest
(1) Every warrant of arrest shall be under the hand of the judge or magistrate issuing the same.
(2) Every warrant shall state shortly the offence with which the person against whom it is issued is charged and shall name or otherwise describe such person, and it shall order the person or persons to whom it is directed to apprehend the person against whom it is issued and bring him before the court issuing the warrant or before some other court having jurisdiction in the case to answer to the charge therein mentioned and to be further dealt with according to law.
(3) Every such warrant shall remain in force until it is executed or until it is cancelled by the court which issued it.
a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.
b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.
3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.
4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.
a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.
b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.
7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.
1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.
4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.
1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.
2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :
a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou
b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.
3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.
4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.
5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.
6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :
a) L'ordre chronologique des demandes ;
b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et
c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.
7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :
a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;
b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.
Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.
1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).
2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) Une copie du mandat d'arrêt ; et
c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'État requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.
3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne ;
b) Une copie du jugement ;
c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement ; et
d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.
4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;
c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et
d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.