Statut de Rome de la Cour pénale internationale Art. 89(3)(a)

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

Mots clés

Procédures de transit Transport et transit à travers le territoire de l’Etat pour la remise