Statut de Rome de la Cour pénale internationale Art. 87(7)

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

Mots clés

Non accession à une demande de coopération – renvoi au Conseil de Sécurité Non-coopération Non-coopération – renvoi à l’Assemblée des Etats parties