Statut de Rome de la Cour pénale internationale Art. 87(5)(b)

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

5.

b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

Mots clés

Non-coopération – renvoi à l’Assemblée des Etats parties