CRIMINAL PROCEDURE CODE
PART I
ON THE GENERAL PART
TITLE VI
ON RESTRICTIVE AND PROPERTY-GUARANTEE MEASURES
CHAPTER II
RESTRICTIVE MEASURES
SECTION I
APPLICABLE MEASURES AND RESPECTIVE RULES
Article 194
Pre-trial detention
1. In addition to meeting one of the requirements provided in article 183, the imposition of pre-trial detention depends cumulatively on the existence of the following prerequisites :
(a) strong indications that a crime punishable with imprisonment exceeding three years has been committed ;
(b) inadequacy or insufficiency of any other restrictive measure provided in the law.
2. Pre-trial detention may also be imposed on a person who unlawfully enters or remains on the national territory or against whom an extradition or expulsion process has been initiated, under the terms to be regulated by a specific law.
3. The imposition of pre-trial detention must, where feasible, be preceded or followed by hearing the defendant, allowing him or her to challenge the existence of the prerequisites of the said measure.
4. A person suffering from a mental disorder shall, where the requirements for the imposition of pre-trial detention are met and as long as such a disorder persists, be preventively admitted to a psychiatric hospital or other appropriate establishment, for the period of time deemed necessary for the imposition of such a provisional measure.
Article 195
Duration of pre-trial detention and other measures
1. Pre-trial detention may not exceed, from its beginning :
(a) one year without the presentation of an indictment ;
(b) two years without a first-instance conviction ;
(c) three years without a final conviction except that an appeal is filed over constitutionality matters, in which case the time limit is extended to three and a half years.
2. The abovementioned time limits are also increased by six months where the case proves to be exceptionally complex, and a substantiated order in this respect shall be issued by the judge.
3. Once the time limits mentioned in the previous sub-articles have elapsed, the defendant must be released immediately, except where the defendant is due to remain in prison on account of another case.
4. The restrictive measures provided in articles 192 and 193 shall lapse where, from the beginning of their execution, the time limits referred to in sub-article 195.1, increased twice as much, have expired.
Article 196
Review of prerequisites
1. The judge shall review the prerequisites that form the basis for maintaining the defendant under pre-trial detention every six months of the duration thereof, and the defendant and the public prosecutor may issue an opinion ten days before that period of time elapses.
2. During the investigation, the public prosecutor submits the records to the competent Judge ten days before the six-month period referred to in sub-article 196.1 elapses.
Article 197
Overriding pre-trial detention
1. If requested or at his or her own discretion, the judge may override pre-trial detention and determine that the defendant be released where it is established that pre-trial detention has been imposed in cases and conditions other than those provided in the law or where the circumstances that led to pre-trial detention have ceased to exist.
Article 198
Suspending pre-trial detention
1.Pre-trial detention may be suspended on grounds of serious disease, labour pains or pregnancy for such a period as deemed necessary by the judge, depending on the probable duration of these circumstances.
2.During suspension, pre-trial detention may be substituted for another restrictive measure that is generally consistent with the situation in question.
Article 199
Substituting pre-trial detention
1.In the situation provided in the sub-article 194.4 and also in the event that the defendant suffers from a serious mental disorder that does not manifest itself continually, the judge may, on an exceptional basis, order that the defendant be admitted to hospital, with or without police surveillance, in substitution for pre-trial detention.
2.Where there is a mitigation of the provisional requirements that have resulted in the imposition of pre-trial detention, the judge may substitute it for a lesser measure, after consultation with the public prosecutor and the defendant, on a discretionary basis or at request.
Article 200
Deducting pre-trial detention
1. The period of time in pre-trial detention spent by a defendant in a case where he or she is convicted is deducted from the term of imprisonment imposed.
2. Where a penalty of fine is imposed, pre-trial detention is deducted at the rate of one day of fine for, at least, one day of imprisonment.
Article 201
Crediting pre-trial detention
For procedural purposes, the period of time in detention spent by a defendant is credited towards the duration of pre-trial detention.
Article 202
Substituting restrictive measures
1.Sub-article 198.2 is correspondingly applicable to any other restrictive measure.
2.In case of failure to fulfil the obligations imposed by means of a restrictive measure, other measure(s) may be imposed, or the original measure substituted, depending on the circumstances.
Article 203
Lapse of restrictive measures
1. Restrictive measures lapse immediately after:
(a) case is dismissed for lack of indictment ;
(b) an order rejecting an indictment rendered final ;
(c) a sentence of acquittql is handed down, even tough an appeal has been lodged against it ;
(d) a convectiong decision is rendered final ;
2. Pre-trial detention as a measure shall also lapse immediately after a convicting sentence is handed down, even though an appeal has been lodged against it, where the imposed penalty does not exceed the period of time the defendant has spent in pre-trial detention.
3. The lapse of pre-trial detention shall result in the immediate release of the defendant.
4. If, in the case of paragraph 203.1(c), the defendant is convicted in connection with the same case, the latter may, as long as the convicting sentence is not rendered final, be subjected to any of the legally admissible restrictive measures.
5. Where the restrictive measure is bail and the defendant is convicted to imprisonment, the restrictive measure shall lapse only after the penalty begins to be executed.
CRIMINAL PROCEDURE CODE
PART II
ON ORDINARY PROCEDURES
TITLE I
ON INVESTIGATION
CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS
SECTION III
DETENTION
Article 221
Arrest warrants
1. Subject to sub-article 220.2, an arrest other than in flagrante delicto may be carried out only through a warrant the duplicate of which shall be handed over to the person to be arrested.
2. An arrest warrant must contain :
(a) the identification of the person to be arrested and the capacity in which he or she is intervening in the case;
(b) brief indication of the grounds for the arrest and its purpose;
(c) identification and number of the case file regarding the arrest.
3. The warrant is written in triplicate, one of the duplicates being attached to the records once the arrest has been certified, the other kept in the files of the arresting entity, and the original handed over to the person to be arrested, in the act of his or her capture.
4. An arrest that is not in compliance with this and the preceding article is unlawful.
Article 222
Notifying an arrest
An arrest must be immediately notified to :
(a) the judge who has ordered the arrest if the arrested person is not immediately presented to the former ;
(b) the public prosecutor in any other cases.
Article 223
Releasing an a person under arrest
1. Any entity who has ordered an arrest or to whom the person under arrest has been delivered shall release the latter immediately :
(a) as soon as it becomes evident that the arrest was carried out in a situation of mistaken identity ;
(b) if it has been carried out outside the cases and the conditions provided in the law, namely in the cases where the 72-hour period to present the detainee has been exceeded ;
(c) as soon as such order becomes unnecessary.
2. Release is preceded by a writ if the arrest has been ordered by the public prosecutor or the judge and, in the case of another entity, through the subsequent preparation of a report to be attached to the case file.
3. Any release carried out on the initiative of any police entity, before the person under arrest has been presented to the judge, must be notified to the public prosecutor, under the penalty of disciplinary liability.
a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.
b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.
3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.
4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.
a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.
b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.
7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.
1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.
4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.
1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.
2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :
a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou
b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.
3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.
4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.
5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.
6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :
a) L'ordre chronologique des demandes ;
b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et
c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.
7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :
a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;
b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.
Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.
1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).
2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) Une copie du mandat d'arrêt ; et
c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'État requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.
3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne ;
b) Une copie du jugement ;
c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement ; et
d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.
4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;
c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et
d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.