Division 1—General Arrest Provisions
Procedure to make an arrest
10.—(1) Any police officer or other person authorised by this Decree or any other law to make an arrest, shall actually touch or confine the body of the person to be arrested, unless the person submits to custody by word or action.
(2) If a person forcibly resists an arrest, or attempts to evade the arrest, all means necessary to effect the arrest may be used by the police officer or person authorised by this Decree to make the arrest.
(3) Nothing in this section justifies the use of greater force than is reasonable in the particular circumstances of the arrest, or is necessary for the apprehension of the offender.
Power to enter and search places
11.— (1) If any police officer or any person acting under a warrant of arrest, has reason to believe that the person to be arrested has entered into or is within any place, all persons residing in or being in charge of such a place shall —
(a) allow the police officer or arresting person free entry to the premises; and
(b) afford all reasonable facilities for a search of the premises.
(2) If entry to a place cannot be obtained under sub-section (1), it shall be lawful for a person acting under a warrant, and in any case in which a warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity to escape, for a police officer to enter and search the place.
(3) In order to effect entry into a place in accordance with sub-section (2), a police officer may —
(a) break open any outer or inner door or window of the place; or
(b) otherwise effect entry into the place—
if entry to the place cannot be made after notification of the person's authority and purpose, and upon making a demand to be admitted.
Power to break out of a place entered
12. Any police officer or other person authorised to make an arrest may break out of any house or place in order to —
(a) liberate himself or herself; or
(b) liberate any other person who having lawfully entered for the purpose of making an arrest, is detained in the house or place.
No unnecessary restraint to be used
13. No person arrested may be subjected to more restraint than is necessary to prevent escape.
Search of arrested persons
14.— (1) Whenever a person is arrested in accordance with this Decree, a police officer may search the person and search any articles in the possession of the person or under the person's control, and shall place all articles found in safe custody.
(2) In exercising powers under sub-section (1), the police officer shall ensure that the arrested person has necessary clothes to wear.
(3) Subject to any other law providing for powers of search, the right to search an arrested person does not include the right to examine his or her intimate private parts.
(4) Where any property has been taken from a person under this section, and the person is not charged with any offence, all property taken from the person shall be restored as soon as practicable after the decision has been made not to charge the person with an offence.
Power of police officer to detain and search
15.—(1) The powers under sub-section (2) may be exercised by a police officer who has reason to suspect that any article —
(a) has been stolen or unlawfully obtained; or
(b) is one in respect of which a criminal offence has been, is being, or is about to be, committed; and
(c) which is being conveyed on any person or in any vehicle or in any package, or is otherwise being conveyed; or
(d) which is concealed or contained in any vehicle or package, for the purpose of being conveyed; or
(e) which is concealed or carried on any person in a public place.
(2) On the grounds stated in sub-section (1), a police officer may, without warrant or other written authority —
(a) detain and search any such person, vehicle or package; and
(b) take possession of and detain any such article (together with the package containing it, if any)
which the police officer reasonably suspects –
(i) to have been stolen or unlawfully obtained; or
(ii) in respect of which the police officer reasonably suspects that a criminal offence has been, is being, or is about to be committed; and
(c) detain the person conveying, concealing or carrying the article.
(3) The powers provided for in sub-section (2) shall not be exercised in the case of any article being conveyed by post, except where the posted article has been, or is suspected of having been, dishonestly appropriated during its transit as a posted item.
(4) If there is reason to suspect that there is on board any vessel or aircraft any property that has been stolen or unlawfully obtained, a police officer of or above the rank of sergeant, may –
(a) enter, without warrant and with or without assistants, on board such vessel;
(b) remain on board for such reasonable time as the officer considers necessary;
(c) search, with or without assistance, any part of such vessel;
(d) after demand and refusal of keys, break open any receptacle;
(e) upon discovery of any property which the officer reasonably suspects to have been stolen or unlawfully obtained, take possession of and detain the property;
(f) detain the person in whose possession any property detained under paragraph (e) is found; and
(g) pursue and detain any person who is in the act of conveying any such property away from any vessel, or after the person has landed with the property so conveyed away or found in his or her possession.
(5) A police officer may seize any articles in a public place —
(a) which may furnish evidence in regard to the commission of such offence; and
(b) where there is a possibility of the articles being removed or dealt with in such a way as to prevent their being available as evidence.
(6) All persons detained under this section shall be dealt with in accordance with the procedures applying to persons arrested without a warrant.
Searches to be undertaken by officers of the same gender
16. —(1) All searches of arrested persons shall be conducted only by police officers of the same gender as the arrested person.
(2) In any situation where there is no police officer of the same gender as the person to be searched available to do the search, arrangements may be made for the search to be conducted by a suitable person of the same gender.
(3) In all cases searches shall be undertaken with strict regard to decency.
Power to seize offensive weapons
17. Notwithstanding any other provision of this Decree, a police officer or other person making any arrest in accordance with this Decree may take from the person arrested any instruments of violence, and shall deliver all articles so taken to the police officer before whom the police officer or person making the arrest is required to produce the person arrested.
Division 2—Arrest Without Warrant
Arrest by police officers
18. Any police officer may, without an order from a magistrate and without a warrant, arrest any person —
(a) whom the officer suspects on reasonable grounds of having committed an indictable offence (whether or not the offence is triable summarily);
(b) who commits any offence in the presence of the officer;
(c) who obstructs a police officer while in the execution of his or her duty, or who has escaped or attempts to escape from lawful custody;
(d) in whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property, or to have been used in the commission of an offence;
(e) whom the officer suspects upon reasonable grounds of being a deserter from the Fiji Police Force, the Fiji Military Force or the Fiji Prisons Service;
(f) whom the officer finds on any highway, or in any yard or other place during the night and whom he or she suspects on reasonable grounds of having committed or being about to commit an offence;
(g) whom the officer suspects on reasonable grounds of having been concerned in any act committed at any place outside Fiji which, if committed in Fiji, would have been punishable as an offence, and for which the offender is liable under any law to be apprehended and detained in Fiji;
(h) having in his or her possession any implement of housebreaking without lawful excuse (the burden of proving the excuse shall lie on such person);
(i) who is a released convict and who is committing a breach of any condition applying to the person's release from custody imposed under any law; and
(j) for whom the officer has reasonable cause to believe a warrant of arrest has been issued.
a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.
b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.
3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.
4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.
a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.
b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.
7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.
1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.
4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.
1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.
2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :
a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou
b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.
3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.
4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.
5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.
6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :
a) L'ordre chronologique des demandes ;
b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et
c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.
7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :
a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;
b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.
Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.
1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).
2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) Une copie du mandat d'arrêt ; et
c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'État requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.
3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne ;
b) Une copie du jugement ;
c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement ; et
d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.
4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;
c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et
d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.