Article 210
Detention may be ordered only under the conditions specified in this Code and only if the same purpose cannot be achieved by another measure.
It is the duty of all authorities participating in criminal proceedings and authorities providing legal assistance for them to keep the duration of detention as short as possible and to act especially expeditiously if the defendant is in detention.
For the duration of the proceedings, detention will be revoked as soon as the reasons for which it was ordered cease to exist.
Reasons for Ordering Detention
Article 211
Detention may be ordered against a person for whom there exists grounded suspicion that he has committed a criminal offence if:
he is in hiding or his identity cannot be established or in the capacity of defendant he is clearly avoiding appearing at the trial or if there exist other circumstances indicating a flight risk;
there exist circumstances indicating that he will destroy, conceal, alter or falsify evidence or traces of a criminal offence or if particular circumstances indicate that he will obstruct the proceedings by exerting influence on witnesses, accomplices or concealers;
particular circumstances indicate that in a short period of time he will repeat the criminal offence, or complete an attempted criminal offence, or commit a criminal offence he is threatening to commit;
the criminal offence with which he is charged is punishable by a term of imprisonment of more than ten years or a term of imprisonment of more than five years for a criminal offence with elements of violence, or he has been sentenced by a court of first instance to a term of imprisonment of five years or more, and the way of commission or the gravity of consequences of the criminal offence have disturbed the public to such an extent that this may threaten the unimpeded and fair conduct of criminal proceedings.
In the case referred to in paragraph 1 item 1) of this Article, detention ordered solely because the identity of the person cannot be established lasts only until that identity is established, and detention ordered solely because a defendant obviously avoids appearing at the
trial may last until the publication of the judgment. In the case referred to in paragraph 1 item 2) of this Article, detention will be revoked as soon as the evidence because of which detention was ordered is secured.
When it pronounces a judgment ordering a term of imprisonment of less than five years, the court may order detention for a defendant who is at liberty if the reasons referred to in paragraph 1 items 1) and 3) of this Article exist, and it will revoke detention for a defendant who is in detention if the reasons for which it was ordered no longer exist.
Deciding on Detention
Article 212
The court decides on ordering detention on a motion by the public prosecutor, and after the indictment is confirmed, also ex officio.
Before issuing the decision referred to in paragraph 1 of this Article, the court will question the defendant in connection with the reasons for ordering detention. The questioning may be attended by the public prosecutor and the defence counsel.
The court is required to inform in a suitable manner the public prosecutor and the defence counsel on the time and place of the defendant’s questioning. The questioning may also be performed in the absence of persons duly notified.
By exception from paragraph 2 of this Article, the decision ordering detention may be issued without questioning the defendant if the circumstances referred to in Article 195 paragraph 1 items 1) and 2) of this Code, or a danger of delays, exist.
If detention was ordered in accordance with paragraph 4 of this Article, the court will within 48 hours of the hour of the arrest question the defendant in accordance with the provisions of paragraphs 2 and 3 of this Article. After the questioning, the court will decided whether to leave the decision ordering detention in force or to repeal detention.
Ruling Ordering Detention
Article 213
Detention is ordered by a ruling of the competent court.
The ruling ordering detention contains: the first name and surname of the person being detained, criminal offence with which he is charged, legal basis for the detention, time for which detention is being ordered, time of the arrest, advice on a right to an appeal, substantiation of the grounds and reasons for ordering detention, official seal and signature of the judge who orders detention.
The ruling ordering detention is served to the defendant at the time of his arrest, or no later than 12 hours after he has been remanded to custody. The file must specify the date and hour of the arrest of the defendant and service of the ruling.
Detention during the Investigation
Article 214
Detention during the investigation may be ordered, extended or repealed by a ruling of the judge for preliminary proceedings or the panel (Article 21 paragraph 4).
The ruling extending or repealing detention is issued ex officio or on a motion of the parties and the defence counsel.
The parties and defence counsel may appeal against the ruling on detention to the panel (Article 21 paragraph 4). The appeal, ruling and other documents are immediately delivered to the panel. An appeal does not stay execution of the ruling.
A decision on the appeal is issued within 48 hours.
Duration of Detention during the Investigation
Article 215
Based on ruling of the judge for preliminary proceedings, a defendant may be kept in detention for a maximum of three months from the date of being deprived of liberty. The judge for preliminary proceedings is required, even without a motion by the parties or defence counsel, to examine at the end of each 30 days whether the reasons for detention still exist and to issue a ruling extending or repealing detention.
A panel of the immediately higher court (Article 21 paragraph 4) may, acting on a reasoned motion of the public prosecutor, for important reasons extend detention by a maximum of another three months. An appeal is allowed against that ruling, but it does not stay execution of the ruling.
If no indictment is filed by the expiry of the time limits referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article, the defendant will be released.
Detention after an Indictment has been filed
Article 216
From the filing of the indictment to the court until the commitment of the defendant to serve a custodial criminal sanction, detention may be ordered, extended or repealed by a ruling of the panel.
The ruling ordering, extending or repealing detention is issued ex officio or on a motion of the parties and the defence counsel.
The panel is required even without a motion of the parties and the defence counsel to examine whether reasons for detention still exist and to issue a ruling extending or repealing detention, at the expiry of each 30 days until the indictment is confirmed, and at the expiry of each 60 days after the indictment is confirmed and up to the adoption of a first instance judgment.
If after the indictment is confirmed detention is repealed because there are no grounds for suspicion about the existence of a criminal offence, the court will examine the indictment in accordance with Article 337 of this Code.
The parties and the defence counsel may appeal against the ruling referred to in paragraph 2 of this Article, and the public prosecutor may also appeal against a ruling denying a motion for ordering detention. The appeal, ruling and other documents are immediately delivered to the panel. An appeal does not stay the execution of the ruling.
Detention ordered or extended in accordance with the provisions of paragraphs 1 to 5 of this Article may last until the commitment of the defendant to serve a custodial criminal sanction, but no longer than the expiry of the duration of the criminal sanction pronounced in the first-instance judgment.
Article 291
The police may arrest a person if there exist a reason for ordering detention (Article 211), but it is required to take such a person without delay to the competent public prosecutor. When
bringing the person in, the police will submit to the public prosecutor a report on the reasons for and time of the arrest.
The person arrested must be advised of the rights referred to in Article 69 paragraph 1 of this Code.
If the taking of the arrested person [to the prosecutor] due to unavoidable obstacles lasted more than eight hours, the police are required to explain the delay in detail to the public prosecutor, about which the public prosecutor will draft an official note. The public prosecutor will enter in the note the arrested person’s statement about the time and place of the arrest.
a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.
b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.
3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.
4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.
a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.
b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.
7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.
1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.
4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.
1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.
2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :
a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou
b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.
3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.
4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.
5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.
6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :
a) L'ordre chronologique des demandes ;
b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et
c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.
7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :
a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;
b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.
Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.
1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).
2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) Une copie du mandat d'arrêt ; et
c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'État requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.
3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne ;
b) Une copie du jugement ;
c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement ; et
d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.
4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;
c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et
d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.