Arrestation

Monténégro

Criminal Procedure Code of the Republic of Montenegro

Part One
GENERAL PROVISIONS

Chapter VIII
MEASURES FOR ENSURING THE PRESENCE OF THE ACCUSED PERSON AND FOR A PEACEFUL CONDUCTING OF THE CRIMINAL PROCEDURE

3. APPREHENSION

Warrant for apprehension

Article 165
(1) The Court or State Prosecutor may order the accused person to be apprehended if the duly summoned accused person has failed to appear without justification, or if the summons could not have been orderly serviced and the circumstances obviously indicate that the accused person is evading the service of summons or if an ruling of detention has been issued.

(2) The police authorities shall execute a warrant for apprehension.

(3) A warrant for apprehension shall be issued in written form. A warrant should contain : name and surname of the accused that is to be apprehended, place and year of birth, statutory title of the criminal offence s/he is charged with, the provision of the Criminal Code prescribing that offence stated, grounds for ordering the apprehension, an official stamp and a signature of the judge or State Prosecutor ordering the apprehension.

(4) The person entrusted with the execution of the warrant shall serve the warrant to the accused person and shall ask the accused person to accompany him/her. If the accused persons refuse to comply they shall be apprehended by force.

(5) The warrant for apprehension issued against military personnel, members of the police authorities and penitentiary staff shall be executed by their headquarters or institution .

Part One
GENERAL PROVISIONS

Chapter VIII
MEASURES FOR ENSURING THE PRESENCE OF THE ACCUSED PERSON AND FOR A PEACEFUL CONDUCTING OF THE CRIMINAL PROCEDURE

6. DETENTION

Exceptional reasons for ordering detention and Urgency of Proceedings in Cases of Detention

Article 174
(1) Detention may be ordered only under the conditions set forth in this Code and only if the same purpose cannot be achieved by another measure and it is necessary for a peaceful conduct of procedure.

(2) All authorities taking part in the criminal procedure and authorities providing them with legal assistance shall proceed with exceptional urgency if the accused person is in detention.

(3) Throughout the proceedings, detention shall be terminated as soon as the grounds for which it was ordered cease to exist.

Reasons for ordering detention

Article 175
(1) When reasonable suspicion exists that a certain person had committed a criminal offence, detention may be ordered against that person, if :

1) the persons hide or their identity cannot be established, or if other circumstances exist indicating a risk of flight ;
2) circumstances exist that indicate that they would destroy, hide, modify or fabricate evidence or traces of a criminal offence or indicate that they would hinder the procedure by influencing witnesses, accomplices or accessories by virtue of concealment ;
3) circumstances exist that indicate that the criminal offense would be repeated or attempted criminal offence completed or that they would commit the criminal offence they threaten to commit ;
4) in the case of the criminal offence punishable by imprisonment of ten years or a more severe punishment and especially grave due to the manner of commission and consequences and exceptional circumstances exist indicating that liberation would lead to a serious threat to the preservation of public order and peace ;
5) duly summoned defendants obviously evade appearing at the main hearing.

(2) In the case referred to in Paragraph 1, Item 1 of this Article, detention ordered only because it was not possible to establish the identity of the person shall last until this identity is established. In the case referred to in Paragraph 1, item 2 of this Article, detention shall be terminated as soon as evidence because of which detention was ordered are secured. Detention ordered pursuant to Paragraph 1, Item 5 of this Article may last until the publication of the judgment.

Ordering Detention, Contents of the Ruling on Detention and Right of Appeal against the Ruling

Article 176
(1) Detention shall be ordered upon the motion of the authorized prosecutor by a ruling issued by the competent Court, after a previous hearing of the accused person.

(2) The ruling ordering detention shall contain: first name and the surname, year and place of birth of the persons against whom detention is ordered, criminal offence they are charged with, the legal grounds for detention, the duration of detention, the time the person was deprived of liberty, instructions on the right to appeal, the statement of reasons as well as a statement of the grounds for ordering detention, the official seal and the signature of the judge ordering detention.

(3) The ruling ordering detentionshall be served on persons to whom it relates immediately after it is rendered. The day and the time the ruling was received shall be indicated in the files. Detained persons shall acknowledge the receipt of the ruling with their signature.

(4) Detainees and their defense attorneys may file an appeal against the ruling ordering detention to the panel referred to in Article 24, Paragraph 7 of the present Code within a term of 24 hours from the moment of the delivery of the ruling. The appeal, the ruling on detention and other files shall be submitted to the Panel immediately. An appeal shall not stay the enforcement of the the ruling.

(5) The State Prosecutor may lodge an appeal to the Panel referred to in Article 24, Paragraph 7 of the present Code Against the ruling rejecting the motion of the State Prosecutor to order detention to the accused person, within 24 hours as of the moment of serving the ruling. an appeal shall not stay the enforcement of the ruling.

(6) In cases referred to in paras. 4 and 5 of this Article, the Panel deciding on the appeal shall render a decision within 48 hours .

Ordering detention and duration of detention During Investigation

Article 177
(1) On basis of the ruling of the investigating judge, the accused person may be kept in detention at the longest one month from the day of deprivation of liberty. After this term has expired, the accused person may be detained only on the basis of a ruling extending detention.

(2) Detention may be extended on basis of the ruling of the Panel referred to in Article 24, Paragraph 7 of the present Code for no longer than two months and at the motion of the State Prosecutor containing a statement of reasons. An appeal against the ruling of the Panel shall be allowed but it shall not stay the enforcement of the ruling.

(3) If the procedure is conducted for a criminal offence punishable by imprisonment for a term of more than five years, the Panel of the Supreme Court may, upon a substantiated motion of the State Prosecutor, if important reasons exist, extend the detention for no longer than another three months.

(4) The accused person shall be released if the indictment has not been brought until the expiry of the terms referred to in Paragraphs 2 and 3 of the present Code.

Termination of detention

Article 178

(1) In the course of investigation, the investigating judge may terminate the detention at the motion of the State Prosecutor or of the accused persons, i.e. their defense attorney. An appeal to the ruling on the release from detention shall not stay the enforcement of the ruling.

(2) Before the adoption of the decision on the proposal of the accused person or defense attorney for the termination of detention, the investigative judge shall ask the opinion of the State Prosecutor.

Ordering and Supervising detention after the indictment Was brought

Article 179
(1) After the indictment has been submitted to the Court and up until the completion of the main hearing, detention may be ordered or terminated only by the ruling rendered by the Panel, provided that the opinion of the State Prosecutor is obtained if the proceedings are conducted upon his/her charges. Detention may last at the longest for three years from the issuing of indictment until the rendering of a first instance decision.

(2) Upon a motion of the parties or by virtue of office, the panel shall review whether the grounds for detention still exist and it shall issue a ruling extending or terminating detention, upon expiration every 30 days before the indictment has become final, and every two months from the moment the indictment becomes final.

(4) An appeal on the ruling referred to in Paragraphs 1 and 2 of this Article shall not stay the execution of the ruling and the court shall render a decision thereon within three days.

(5) An Appeal shall not be allowed against the ruling of the Panel referred to in paragraph 1 of this Article by which the motion to order or terminate detention is rejected.

Obligation to inform on deprivation of liberty

Article 180
(1) immediately after a person has been deprived of liberty and within a term of 24 hours at the latest, police authority, the State Prosecutor or the court shall inform the family of the detained persons or their extra-marital partner thereon, unless the detained persons expressly object thereto.

(2) A competent authority for social care shall be informed about the deprivation of liberty if necessary to take measures for the care of children and other family members to whom the person deprived of liberty is a guardian.

Statut de Rome

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

1.

a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.

3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.

4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.

5.

a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.

b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.

7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

Article 88 Procédures disponibles selon le législation nationale

Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.

Article 91 Contenu de la demance d'arrestation et de remise

1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) Une copie du mandat d'arrêt ; et

c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'État requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.

3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne ;

b) Une copie du jugement ;

c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement ; et

d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.

4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.