Arrestation

Tanzanie, République-Unie de

The Criminal Procedure Act

PART V
INSTITUTION OF PROCEEDINGS

A. - Process to Compel the Appearance of Accused Persons

(b) Warrant of Arrest

110. Notwithstanding the issue of summons, a warrant may be issued at any time before or after the time appointed in the summons for the appearance of the accused but no such warrant shall be issued unless a complaint has been made upon oath or by a police officer or an authorised officer of a local government authority.


111.-(1) If the accused person, other than a corporation, does not appear at the time and place appointed in and by the summons and his personal attendance has not been dispensed with under section 193, the court may issue a warrant to apprehend him and cause him to be brought before it.

(2) If the accused, being a corporation, does not appear in the manner provided for by section 109, the court may cause any officer of the corporation to be brought before it in the manner provided under this Act for compelling the attendance of witnesses.

(3) No warrant of arrest shall be issued under this section unless a complaint has been made on oath or by a police officer or any authorised officer of a local government authority.

(4) Nothing in this section shall affect the power of the court to deal with any case in the absence of the accused, in the manner provided for by section 193, whether the accused is an individual or a corporation.


112.-(1) Every warrant of arrest shall be under the hand of the judge or the magistrate issuing the same and shall bear the seal of the court.

(2) Every warrant shall state shortly the offence with which the person against whom it is issued is charged and shall name or otherwise describe such person, and it shall order the person or persons to whom it is directed to apprehend the person against whom it is issued and bring him before the court issuing the warrant or before some other court having jurisdiction in the case to answer to the charge mentioned in the warrant and to be further dealt with according to law.

(3) Every warrant shall remain in force until it is executed or until it is cancelled by the court which issued it.


113.-(1) Any court issuing a warrant for the arrest of any person in respect of any offence other than murder or treason may, in its discretion, direct by endorsement on the warrant that, if he executes a bond with sufficient sureties for his attendance before the court at a specified time and thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release him from custody.

(2) The endorsement shall state–

(a) the number of sureties;
(b) the amount in which they and the persons for whose arrest the warrant is issued are to be respectively bound; and
(c) the time at which he has to attend before the court.

(3) Whenever security is taken under this section the officer to whom the warrant is directed shall forward the bond to the court.


114.(1) A warrant of arrest may be directed to one or more police officers, or to one police officer or to all other police officers of the area within which the court has jurisdiction, or generally to all police officers of that area; but any court issuing such a warrant may, if its immediate execution is necessary, and no police officer is immediately available, direct it to an authorised officer of a local government authority within its jurisdiction, or to any other person or persons, and such person or persons shall execute the warrant forthwith.


(2) When a warrant is directed to more officers or persons than one, it may be executed by any one or more than one of them.


115.-(1) Any district or resident magistrate may direct a warrant to any landholder, manager of land or farmer within the local limits of his jurisdiction for the arrest of any escaped convict or person who has been accused of an arrestable offence and has eluded pursuit.

(2) The landholder, manager or farmer shall acknowledge in writing the receipt of the warrant and shall execute it if the person for whose arrest it was issued is in or enters on his land or farm or the land under his charge.

(3) When the person against whom such warrant is issued is arrested, he shall be handed over with the warrant to the nearest police officer, who shall cause him to be taken before a magistrate having jurisdiction unless security is taken under section 113.


116. A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed.


117. The police officer or other person executing a warrant of arrest shall notify the substance of the warrant to the person to be arrested and if so required, shall show him the warrant.


118. The police officer or other person executing a warrant of arrest shall, without unnecessary delay, and subject to the provisions of section 113 as to security, bring the person arrested before the court before which he is required by law to produce the person and shall return the warrant to the court with an endorsement on it showing the time and manner of execution.


119. A warrant of arrest may be executed at any place within the United Republic of Tanzania.


120.-(1) When a warrant of arrest is to be executed outside the local limits of the jurisdiction of the court issuing it, such court may, instead of directing such warrant to a police officer, forward the same by post or otherwise to any magistrate within the local limits of whose jurisdiction it is to be executed.

(2) The magistrate to whom such warrant is so forwarded shall endorse his name on it and, if practicable, cause it to be executed in the manner provided under this Act within the local limits of his jurisdiction.


121.-(1) When a warrant of arrest directed to a police officer is to be executed outside the local limits of the jurisdiction of the court issuing it, he shall take it for endorsement to a magistrate within the local limits of whose jurisdiction it is to be executed.

(2) The magistrate shall endorse his name on it and the endorsement shall be sufficient authority to the police officer to whom the warrant is directed to execute it within such limits and local police officers shall, if so required, assist the officer in executing that warrant.

(3) Whenever there is reason to believe that the delay to be occasioned by obtaining the endorsement of the magistrate within the local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed will prevent its execution, the police officer to whom it is directed may execute the warrant without the endorsement in any place outside the local limits of jurisdiction of the court which issued it.


122.-(1) When a warrant of arrest is executed outside the local limits of the jurisdiction of the court by which it was issued the person arrested shall, unless the court which issued the warrant is within twenty miles of the place of arrest or is nearer than the magistrate within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made or unless security is taken under section 113, be taken before the magistrate within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made.

(2) The magistrate shall, if the person arrested appears to be the person intended by the court which issued the warrant, direct the removal in custody to such court.

(3) Subject to subsection (2) if the person has been arrested for an offence other than murder or treason and he is ready and willing to give bail to the satisfaction of the magistrate or if the direction has been endorsed under section 113 on the warrant and the person is ready and willing to give security required by the direction, the magistrate shall take such bail or security, as the case may be, and shall forward the bond to the court which issued the warrant.

(4) Nothing in this section shall be deemed to prevent a police officer from taking security under section 113.


123. Any irregularity or defect in the substance or form of the warrant of arrest and any variance between it and any written complaint or between such complaint and the evidence produced on the part of the prosecution at an inquiry to trial, shall not affect the validity of any proceedings at or subsequent to the hearing of the case, but if any variance appears to the court to be such that the accused has been thereby deceived or misled, the court may, at the request of the accused, adjourn the hearing of the case to some future date and in the meantime remand the accused or admit him to bail.

Statut de Rome

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

1.

a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.

3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.

4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.

5.

a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.

b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.

7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

Article 88 Procédures disponibles selon le législation nationale

Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.

Article 91 Contenu de la demance d'arrestation et de remise

1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) Une copie du mandat d'arrêt ; et

c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'État requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.

3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne ;

b) Une copie du jugement ;

c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement ; et

d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.

4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.