PART IV
JUSTIFICATION OR EXCUSE IN THE ARREST OF ANY PERSON
22. Execution of warrant-
(1) A person duly authorised to execute a warrant to arrest who in reliance on such a warrant, thereupon arrests a person, believing in good faith and on reasonable and probable grounds that he or she is the person named in the warrant, shall be protected from criminal responsibility to the same extent and subject to the same provisions as if the person arrested had been the person named in the warrant.
(2) A person called on to assist the person making such arrest, and believing that the person in whose arrest he or she is called on to assist is the person for whose arrest the warrant is issued, and every person who is required to receive and detain the person arrested, shall be protected from criminal responsibility to the same extent and subject to the same provisions as if the person arrested had been the person named in the warrant.
23. Arrest by a constable pursuant to statutory powers -
A constable is justified in arresting any person without warrant in accordance with the provisions of this Act or in accordance with any other enactment conferring on him or her a power so to arrest.
24. Arrest by a constable of person believed to have committed an offence -
Where under any enactment any constable has power to arrest without warrant any person who has committed an offence, the constable is justified in arresting without warrant any person whom he or she believes, on reasonable grounds, to have committed that offence, whether or not the offence has in fact been committed, and whether or not the arrested person committed it.
25. Arrest by other officers or persons pursuant to statutory powers -
An officer or other persons, not being a constable, who is authorised by any enactment to arrest any
person without warrant is justified in so arresting any person in accordance with the provisions of that enactment.
26. Persons assisting constable or officer in arrest-
(1) A person called upon by a constable to assist him or her in the arrest of any person believed or suspected to have committed any offence is justified in assisting unless the person knows that there is no reasonable ground for the belief or suspicion.
(2) Where in any enactment it is provided that any officer or person, not being a constable, may call upon any other person to assist him or her in arresting without warrant anyone who has committed or is found committing any offence, a person so called upon is justified in assisting unless the person knows that there is no reasonable ground for believing that the person to be arrested has committed the offence.
27. Arrest of persons found committing certain crimes -
A person is justified in arresting without warrant:
(a) any person whom the person finds committing any offence against this Act for which the offence is punishable by imprisonment; or
(b) any person whom the person finds by night committing any offence against this Act.
28. Arrest of person believed to be committing crime by night -
A person is protected from criminal responsibility for arresting without warrant any person whom he or she finds by night in circumstances affording reasonable grounds for believing that that person is committing an offence against this Act.
29. Arrest after commission of certain crimes -
Where any offence against this Act has been committed, a Constable who believes, on reasonable grounds, that any person has committed that offence is protected from criminal responsibility for arresting that person without warrant, whether or not that person committed the offence.
30. Arrest during flight-
(1) A person is protected from criminal responsibility for arresting without warrant any person whom he or she believes, on reasonable grounds, to have committed an offence against this Act, and to be escaping from and to be freshly pursued by any one whom he or she believes, on reasonable grounds, to have lawful authority to arrest that person for the offence.
(2) This section shall apply whether or not the offence has in fact been committed, and whether or not the arrested person committed it.
31. Force used in executing process -
Where any person is justified, or protected from criminal responsibility, in executing or assisting to execute any sentence, warrant, or process, or in making or assisting to make any arrest, that justification or protection shall extend and apply to the use by him or her of such force as may be necessary to overcome any force used in resisting such execution or arrest, unless the sentence, warrant, or process can be executed or the arrest made by reasonable means in a less violent manner:
PROVIDED that, except in the case of a constable or a person called upon by a constable to assist him or her, this section shall not apply where the force used is intended or likely to cause death or grievous bodily harm.
32. Preventing escape or rescue-
(1) Where any person is lawfully authorised to arrest or to assist in arresting any other person, or is justified in or protected from criminal responsibility for arresting or assisting to arrest any other person, that authority, justification, or protection, as the case may be, shall extend and apply to the use of such force as may be necessary:
(a) to prevent the escape of that other person if he or she attempts to avoid arrest; or
(b) to prevent the escape or rescue of that other person after his or her arrest,
unless in any such case the escape or rescue can be prevented by reasonable means in a less violent manner:
PROVIDED that, except in the case of a constable or a person called upon by a constable to assist him or her, this subsection shall not apply where the force used is intended or likely to cause death or grievous bodily harm.
(2) Where any prisoner of a prison is attempting to escape from lawful custody, or is fleeing after having escaped therefrom, every constable, and every person called upon by a constable to assist him or her, is justified in using such force as may be necessary to prevent the escape of or to recapture the prisoner, unless in any case the escape can be prevented or the recapture effected by reasonable means in a less violent manner.
PART IV
ARREST AND SURRENDER OF PERSON TO ICC
36. Request for arrest and surrender -
(1) Subject to sections 38 and 39, when the Minister receives a request for arrest and surrender of a person alleged to have committed a crime within the jurisdiction of the ICC or on whom a judgment of conviction has been imposed by the ICC the Minister shall, if satisfied that the request is supported by the information and documents required by article 91 of the Statute –
(a) transmit the request and any supporting documents to a Judge; and
(b) notify the Attorney General.
(2) Upon receipt of a request under subsection (1)(a) a Judge shall –
(a) if the request is accompanied by a warrant of arrest issued by the ICC, endorse the warrant for execution by a police officer in any part of Samoa; or
(b) if the request is accompanied by a judgment of conviction of the ICC, issue a warrant for the arrest of the person to whom the judgment relates, for execution by a police officer in any part of Samoa.
37. Rights of arrested person -
(1) A person arrested under a warrant obtained in accordance with section 36 or pursuant to a direction under section 42 shall be brought before a Judge within 48 hours.
(2) The Judge may, of the Judge’s own motion or at the request of the person, determine –
(a) whether the person was lawfully arrested in accordance with the warrant or the direction; and
(b) whether the person’s rights have been respected in the course of the arrest.
(3) In making a determination under subsection (2) the Judge shall apply the principles applicable to judicial review.
(4) If the Judge determines that –
(a) the person was not lawfully arrested; or
(b) the person’s rights were not respected, the Judge shall make a declaration to that effect with any explanation required but may not grant any other form of relief.
PART IV
ARREST AND SURRENDER OF PERSON TO ICC
42. Provisional arrest-(1) Where the Minister receives a request from the ICC for provisional arrest of a person under article 92 of the Statute, the Minister shall, if satisfied that the request is supported by the information required by paragraph (2) of article 92 of the Statute, transmit the request and any supporting documents to the Commissioner of Police with a direction for the arrest of the person.
(2) The Minister shall transmit a copy of the direction to the Attorney General.
(3) Where the Commissioner of Police receives a direction from the Minister under subsection (1), the Commissioner shall instruct the police to carry out the direction.
(4) The Commissioner of Police shall, after carrying out the direction, notify the Minister and the Attorney General that the direction has been carried out.
(5) Where a person has been provisionally arrested under this section, and the Minister receives the formal request for arrest and surrender as provided for in article 91 of the Statute, the Minister shall immediately send a notice to the Judge and proceed with the transmission of the request in accordance with section 36.
(6) The Judge shall send any declaration made under subsection (4) to the Minister, and the Minister shall transmit it to the ICC.
43. Person arrested on a provisional warrant-(1) Where a person has been provisionally arrested under section 42, the Judge shall not proceed under section 45 until –
(a) the Judge has received a notice from the Minister that the request for surrender and supporting documents required under article 92 of the Statute have been received by the Minister; and
(b) the relevant documents have been transmitted to the Judge by the Minister under section 42(5).
(2) Pending the receipt of the notice and documents under subsection (1), the Judge may adjourn the proceedings from time to time.
(3) If the Judge has not received the notice specified in subsection (1)(a) within 60 days of the date of the provisional arrest of the person, the Judge shall release the person from custody or on bail unless satisfied that the period for submission of the notice should be extended in the interests of justice.
(4) Notwithstanding subsection (4), a person who is provisionally arrested may consent to surrender before the expiration of 60 days, in which case, the Minister shall proceed to surrender the person to the Court as soon as possible.
(5) The release of a person under subsection (3) shall be without prejudice to any subsequent proceedings that may be brought for the arrest and surrender of the person to the ICC whether for the same facts and offence or not.
44. Application for bail-(1) A person brought before a Judge under section 42 may make an application for bail.
(2) Where an application for bail is made under subsection (1), the Judge shall adjourn the hearing of the application and notify the Minister.
(3) The Minister shall, on receipt of a notification under subsection (2), consult immediately with the ICC to obtain any recommendations from the Pre-Trial Chamber under article 59(5) of the Statute, and shall convey those recommendations to the Judge.
(4) The Judge shall give full consideration to any recommendations conveyed to the Judge under subsection (3) before making a decision on the application for bail.
(5) Where no recommendations are received from the ICC within seven days of the Minister being notified of the application for bail, the Judge may proceed to hear the application.
(6) The Judge shall not release a person brought before the Judge under section 42 on bail, unless the Judge is satisfied that, having regard to the crimes alleged to have been committed by that person, there are urgent and exceptional circumstances that justify the persons release on bail and that there are sufficient safeguards to ensure that Samoa will be able to fulfill its obligations under the Statute to surrender such person to the ICC.
a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.
b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.
3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.
4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.
a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.
b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.
7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.
1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.
4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.
1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.
2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :
a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou
b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.
3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.
4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.
5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.
6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :
a) L'ordre chronologique des demandes ;
b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et
c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.
7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :
a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;
b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.
Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.
1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).
2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) Une copie du mandat d'arrêt ; et
c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'État requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.
3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne ;
b) Une copie du jugement ;
c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement ; et
d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.
4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;
c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et
d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.