CHAPTER ONE
General Provisions
PART II
JUSTIFICATIONS AND EXCUSES
Use of force and self-defence
Arrest with or without process for crime
30.— (1) Any person may —
(a) with or without warrant or other legal process, arrest and detain another person whom he or she knows to have committed an indictable offence;
(b) if the other person, having notice or knowing that he or she is accused of an indictable offence, avoids arrest by resistance or flight or escapes or endeavours to escape from custody,
use any force which is necessary for the arrest, detention or recapture, and may kill that other person if that other person cannot otherwise be arrested, detained, or retaken by any other means.
(2) Any person duly authorised by warrant or other legal process to arrest or detain a person for committing an indictable offence may, if that other person has notice or believes that such warrant or other legal process is in force against him or her, may use such force as is reasonable for his or her arrest, detention, or recapture, and may kill that other person if that other person cannot otherwise be arrested, detained, or retaken by any other means even though the offence was not committed by the other person, or no such offence has in fact been committed.
Arrest, etc., other than for indictable offence
31. Any person who has authority, by warrant or other legal process, or under the provisions of any enactment, to arrest, detain or search another person otherwise than for an indictable offence, may use such reasonable force as is necessary in the circumstance, if the other person has notice or believes that the force is used by virtue of any such authority.
CHAPTER THREE
Procedure
PART I
ARREST AND BAIL
Arrest
Arrest without warrant
570.— (1) The powers of summary arrest conferred by subsections (2) to (8) shall apply to indictable and summary offences or offences for which a person (not previously convicted) may by virtue of any enactment be sentenced to imprisonment for five years, and to attempts to commit any such offence.
(2) Any police officer may arrest without warrant anyone who is or whom he or she, with reasonable cause, suspects to be, in the act of committing or about to commit, an offence.
(3) Where a police officer with reasonable cause, suspects that an offence has been committed, he or she may arrest without warrant anyone whom he or she, with reasonable cause, suspects committed the offence.
(4) Any person may arrest without a warrant any other person who is, or whom he or she, with reasonable cause suspects to be in the act of committing or about to commit an offence.
(5) Where an arrestable offence has been committed, any person may arrest without a warrant anyone who is, or whom he or she with reasonable cause, suspects committed the offence.
(6) Any police officer may arrest without warrant any person who is positively charged by another person with having committed an offence if the person making the charge is willing to accompany the police officer to a police station to enter into a recognizance to prosecute such charge.
(7) For the purposes of arresting a person under any power conferred by this section, a police officer may enter (if need be, by force) and search any place where that person is or where the police officer with reasonable cause, suspects him or her to be.
(8) This section shall not affect the operation of any enactment restricting the institution of proceedings for an offence, nor prejudice any power of arrest conferred by any enactment apart from this section.
Use of force in making arrest, etc.
571.— (1) A person may use such force as is reasonable in the circumstances in the prevention of crime, or in effecting or assisting in the lawful arrest of offenders or suspected offenders or of persons unlawfully at large.
Arrest without warrant by any person
572. Any person may arrest without a warrant any other person whom he or she may see engaged in committing an affray and deliver him or her over to the custody of a police officer to be dealt with according to law.
Person committing indictable offence
573.— (1) Any person who is found committing an indictable offence may be arrested by any other person without warrant, if the person making the arrest has reasonable grounds to believe that the offender may escape punishment, or may complete the commission of the offence, if he or she is not so arrested.
(2) Any person may, without warrant, arrest the person if such an offence has actually been committed, or if he or she is being pursued by a mob for committing such an offence.
Person found committing offence against property
574. Any person who is found committing any offence against property may be arrested and taken into custody, without warrant, by any police officer, or may be arrested by the owner of the property with respect to which the offence is committed, or by his or her employee or any other person authorised by him or her, and may in the latter case be detained for any period, not exceeding twenty-four hours, until he or she can be delivered into the custody of a police officer, to be dealt with according to law.
Person found in possession of property
575. Any person who finds any other person in possession of any property which he or she, has reasonable cause to suspect has been obtained by the commission of any offence, may arrest the person without any warrant, and take possession of the property.
Person offering property for sale, etc.
576 Where a person to whom any property is offered for sale, pawned, or delivered has reasonable cause to suspect that any offence has been or is about to be committed with respect to such property, may, without warrant, arrest such person and take possession of the property.
Arrest Under Warrant
Warrant to arrest
577. Where there is power to arrest a person without warrant or where it is believed that a suspected offender is evading service of summons or is likely to flee the country, a warrant for his or her arrest may be issued.
Form and requisites of warrant
578.— (1) A warrant for the arrest of any person issued under this Code , or unless the contrary is expressly provided, under any other enactment, shall bear the date of the day on which it is issued and shall be signed by the Judge or Magistrate by whom it is issued.
(2) No such warrant shall be signed in blank.
(3) No such warrant shall be issued without a complaint or other statement upon oath.
(4) Every such warrant may be directed either to a police officer by name, or to any police officer or generally to all police officers.
(5) Every such warrant may be executed by a police officer named in the warrant, or by any one of the police officers to whom is directed.
(6) Every such warrant shall —
(a) state briefly the offence or matter for which it is issued;
(b) state the name or otherwise describe the person to be arrested;
(c) order the police officer, or police officers, to whom it is directed to arrest the person, and bring him or her before the Judge, or before a Magistrate, as the case may be, to answer to the offence or matter contained in the information or statement, and to be further dealt with according to law.
(7) It shall not be necessary to make a warrant returnable at any particular time, and it shall remain in force until it is executed.
Copy to be kept by issuer
579.— (1) A copy of every warrant shall be kept by the Judge or Magistrate by whom it is issued.
(2) It shall be lawful for the Commissioner of Police to cause copies of warrants to be made and to certify such copies and every copy duly certified shall, for all purposes, be as valid as the original warrant.
Issue and execution on Sunday and public holiday
580. A warrant of arrest may be issued and executed on any day of the week including a Sunday or public holiday.
Power to break and enter in execution of warrant
581.— (1) Any police officer authorised to execute any warrant may, for the purposes of executing it, either with or without assistance from any other person or persons, break open and enter any house, building, or enclosed place, if he or she cannot otherwise enter the house, building, or enclosed place
(2) Before acting in accordance to subsection (1), the police officer must, as far as practicable, inform the ocupier that he or she is in possession of a warrant, or that a warrant has been issued for his or her arrest or that of a person suspected to be on the premises.
Possession of warrant by police officer
582.— (1) Subject to the provisions of this section, it is not necessary for the police officer executing a warrant to have it in his or her possession; but if he or she has it, he or she must, on request show it to the person arrested or to be arrested.
(2) A police officer executing any warrant, must, before making the arrest, inform the person to be arrested that there is a warrant for his or her arrest, but he or she may refrain from giving such information on the ground that it is likely to occasion the escape, resistance or rescue of the person.
When justice of the peace may issue warrant
583.— (1) Where, due to the absence in a magistrial district of a Magistrate or for any other cause, it is not practicable to make immediate application to a Magistrate for the issue of a warrant for the arrest of an offender, and the ends of justice are likely to be defeated by the delay in making such application to a Magistrate, any Justice of the Peace may take the necessary information, and, if he or she is of the opinion that a case for so doing is made out, shall issue such warrant in the same manner as the Magistrate.
(2) All subsequent proceedings in the case shall be taken before a Magistrate.
a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.
b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.
3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.
4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.
a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.
b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.
7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.
1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.
4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.
1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.
2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :
a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou
b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.
3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.
4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.
5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.
6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :
a) L'ordre chronologique des demandes ;
b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et
c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.
7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :
a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;
b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.
Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.
1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).
2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) Une copie du mandat d'arrêt ; et
c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'État requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.
3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne ;
b) Une copie du jugement ;
c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement ; et
d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.
4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;
c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et
d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.