Arrestation

Commonwealth des Bahamas

Bahamas - Criminal Procedure Code 2010

CHAPTER 91

PART III
GENERAL PROVISIONS RELATING TO ARREST, RECOGNISANCES AND SURETIES

11. (1) In making an arrest the peace officer or other person making the same Arrest. shall actually touch or confine the body of the person to be arrested, unless there be a submission to the custody by word or action.
(2) If the person to be arrested forcibly resists the endeavour to arrest him or attempts to evade the arrest, the peace officer or other person concerned may use all means necessary to effect the arrest:
Provided that nothing in this section contained shall be deemed to justify the use of greater force than was reasonable in the particular circumstances in which it was employed or was necessary for the apprehension of the offender.
12. (1) If any person acting under a warrant of arrest, or any peace officer having other authority to arrest, has reason to believe that the person to be arrested has entered into or is within any place, the person residing in or being in charge of such place shall, on demand of such person acting as aforesaid or such peace officer, allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein.
(2) If ingress to such place cannot be obtained under the provisions of subsection (1) of this section, it shall be lawful in any case for a person acting under a warrant and, in any other case in which a warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity to escape, for a peace officer to enter such place and search therein and, in order to effect an entrance into such place, to break open any outer or inner door or window in any house or place, whether that of the person to be arrested or of any other person, or otherwise effect entry into

such house or place, if, after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made, or there is no person present to whom he can make such demand, he cannot otherwise obtain admittance.

13. Any peace officer or other person authorised to make an arrest may break out of any house or other place in order to liberate himself or any other person who, having lawfully entered for the purpose of making an arrest, is detained therein.
14. A person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape.
15. (1) Subject to the provisions of section 16 of this Code, whenever a person is arrested by a peace officer or a private person, the peace officer making the arrest or to whom the private person makes over the person arrested may search such person and place in safe custody all articles other than necessary wearing apparel found upon him:
Provided that whenever the person arrested can be legally admitted to bail and bail is furnished, such person shall not be searched unless there are reasonable grounds for believing that he has about his person any-
(a) stolen article; or
(b) instrument of violence or offensive weapon; or
(c) tool connected with the kind of offence which he is alleged to have committed; or
(d) other article which may furnish evidence against him in regard to the offence which he is alleged to have committed.
(2) The right to search an arrested person shall be exercised with strict regard to decency.
(3) Where any property has been taken from a person under this section and such person is not charged before any court but is released on the grounds that there is not sufficient reason to believe that he has committed any offence, any property taken from him under the provisions of this section shall forthwith be restored to him.
(4) An arrested person shall be furnished with a receipt for any property which has been taken from him under this section, and the receipt shall specify that property.
16. Whenever it is necessary to cause a woman to be searched, the search shall be made by another woman, who need not be a police officer, and with strict regard to decency.
17. Notwithstanding the provisions of section 15 of this Code, the peace officer or other person making an arrest may take from the person arrested any offensive weapon or instrument of violence which he has about his person, and shall deliver all articles so taken to the court or officer before which or whom the peace officer or person making the arrest is required by law to produce the person arrested.
18. A peace officer making an arrest without a warrant, in exercise of any powers conferred upon him by the Penal Code, the Police Act or any other law for the time being in force, shall, without unnecessary delay and not later than forty-eight hours after such arrest, take or send the person arrested before a magistrate appointed to preside in a magistrate's court having jurisdiction in the case, unless the person arrested be earlier released on bail by a police officer having power in that behalf under the provisions of section 32 of the Police Act.
19. (1) Notwithstanding section 18 or any other law, a police officer of at least the rank of inspector may make an ex parte application to a magistrate, to have any person arrested for any offence specified under the First Schedule to the Bail Act detained for a further period not exceeding forty-eight hours where the inquiry into that offence is incomplete and where the police officer-
(a) has to secure or preserve evidence relating to the offence;
(b) has reasonable grounds for believing that the person arrested will interfere with or harm the evidence connected with the offence or interfere with or cause physical injury to other persons;
(c) has reasonable grounds for believing that the persons arrested will alert other persons suspected of also having committed the offence who have yet to be arrested; or
(d) has reasonable grounds for believing that the person arrested will hinder the recovery of any property obtained as a result of the offence.
(2) Subject to subsection (1), where further detention is authorised the person arrested-

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(a) shall be told the reason for such further detention; and
(b) the reason shall be noted on his custody record.
20. (1) Any person may arrest without a warrant a person who in his view commits a felony, or whom he reasonably suspects of having committed a felony provided that a felony has been committed. Any peace officer and any other person whom he may call to his assistance may also arrest without a warrant any person in the circumstances provided for in paragraphs (a) to (e) of subsection (1) of section 104 of the Penal Code.
(2) The owner of any property, or his servants or other persons authorised by him, may arrest without a warrant any person found in the act of committing an offence involving injury to such property.
(3) Any person arresting a person under the powers conferred by subsection (1) or (2) of this section, or under any powers under any law conferring powers of arrest upon persons other than a peace officer, shall without unnecessary delay make over the person so arrested to a peace officer or bring him before a magistrate.
(4) If any arrested person referred to in this section is brought before a peace officer and the peace officer is satisfied that there are grounds to suppose that he has committed an offence for which he may be arrested without a warrant, he shall re-arrest him, or if there is reason to believe that he has committed another offence, he shall be dealt with as if he had committed such other offence in the view of the peace officer concerned. Any person re-arrested by a peace officer under the provisions of this section shall thereafter be dealt with in accordance with the provisions of section 18 of this Code.
21. When any offence for which a person may be arrested, whether with or without a warrant, is committed in the presence of a magistrate, he may himself arrest or order any person to arrest the offender and may thereupon commit the offender, unless released on bail, to custody. Any order of a magistrate given under the provisions of this section, whether or not in writing, shall have the same force and effect as a warrant of arrest directed to the person required to carry out such order.
22. If a person in lawful custody escapes or is rescued, the person from whose custody he escapes or is rescued may immediately pursue and arrest him in any place in The Bahamas and may require any peace officer to assist him in so doing, and the provisions of sections 12 and 13 of this Code shall apply to action taken under the provisions of this section although such action is not taken under the authority of a warrant.

Statut de Rome

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

1.

a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.

3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.

4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.

5.

a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.

b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.

7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

Article 88 Procédures disponibles selon le législation nationale

Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.

Article 91 Contenu de la demance d'arrestation et de remise

1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) Une copie du mandat d'arrêt ; et

c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'État requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.

3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne ;

b) Une copie du jugement ;

c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement ; et

d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.

4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.