Arrestation

Nouvelle-Zélande

International War Crimes Tribunals Act 1995

Part 1
Request by a Tribunal for assistance

4 Tribunal may request assistance

(3) without limiting the generality of subsection (1), a Tribunal may make a request for assistance of any 1 or more of the following types :

(a) arresting and surrendering to the Tribunal a person in relation to whom the Tribunal has issued an arrest warrant :
(b) executing a request for search and seizure:
(c) obtaining evidence or a document or other article:
(d) providing a document or other record:
(e) locating and identifying a witness or suspect:
(f) arranging for a person to give evidence or assist an in-vestigation:
(g) causing the forfeiture of tainted property:
(h) serving documents:
(i) arranging for the Tribunal to sit in New Zealand.

Part 2
Arrest and surrender of person to a Tribunal

Arrest of persons

6 Notice by Attorney-General
(1) Where—

(a) the Attorney-General receives from a Tribunal a request for the surrender of a person ; and
(b) the request is accompanied by an arrest warrant in relation to the person that was issued by the Tribunal, or by a copy of that warrant authenticated by the Tribunal,—

the Attorney-General shall, by notice in writing, directed to any Judge, state that the request has been received.

(2) Where any notice is sent to a Judge under subsection (1), a copy of—

(a) the arrest warrant referred to in subsection (1)(b) ; and
(b) the request made under section 4—

shall also be sent to the Judge.

7 Issue of warrants
(1) The Judge to whom a notice is sent under section 6 shall, without undue delay, issue a warrant in the prescribed form for the arrest of the person named in the notice if the Judge is of the opinion, having regard to the documents forwarded under section 6 and to any other evidence that is available to the Judge, that the person named in the warrant is or may be in or travelling to New Zealand.

(2) When the Judge has considered whether or not to issue a warrant in accordance with this section, the Judge shall send to the Attorney-General written notice of his or her decision.

8 Cancellation of warrant
(1) Where the Attorney-General is satisfied that there are special circumstances that make it unjust or otherwise inappropriate for a warrant issued under section 7 to continue in force, the Attorney-General shall, by notice in writing, order the cancel-lation of the warrant.

(2) Where the Attorney-General orders the cancellation of a war¬rant under subsection (1) the warrant shall cease to have effect and any person arrested under the warrant shall be released, unless the person is otherwise liable to be detained in custody.

9 Remand
(1) A person who is arrested under a warrant issued under section 7 shall, unless the warrant ceases to have effect under section 8, be brought before a Judge as soon as is practicable.

(2) Subject to subsection (3), the Judge shall remand the person in custody or on bail for such period or periods as may be necessary to enable the Attorney-General to make a surrender determination under section 12.

Where any person is remanded in custody or on bail under this section, the provisions of sections 167 to 169 of the Criminal Procedure Act 2011 and sections 28, 30 to 32, 34 and 35, and 37 to 39 of the Bail Act 2000 shall apply as if the person had been arrested for an offence punishable by imprisonment and with any other necessary modifications.

10 Release from remand at direction of Attorney-General
(1) Where a person has been remanded under section 9 and the Attorney-General is satisfied that there are special circumstances

(1) that make it unjust or otherwise inappropriate for the remand to continue, the Attorney-General shall, by notice in writing, order the release from custody of the person or the discharge of the conditions on which bail was granted to the person, as the case may be.

(2) Where the Attorney-General makes an order under subsection (1) in relation to a person who has been remanded in custody, a copy of the notice shall be sent to the prison manager of the prison in which the person is detained, and upon receipt of the notice the person in custody shall be released unless the person is otherwise liable to be detained in custody.

(3) Where the Attorney-General makes an order under subsection (1) in relation to a person who has been remanded on bail, a copy of the notice shall be sent to the Registrar of the court at which the person was released on bail.

11 Application for search warrant
Where—

(a) a person is arrested under a warrant issued under section 7 ; and
(b) a constable who is of or above the level of position of in-spector has reasonable
grounds for believing that there is in or on any place or thing any thing that is relevant to the Tribunal offence in respect of which the warrant was issued,—

the constable may apply to an issuing officer for the issue of a search warrant in accordance with section 48.


Surrender of persons

12 Surrender determination by Attorney-General
(1) Subject to subsection (2), the Attorney-General shall determine whether a person remanded under sections 6 to 11 is to be surrendered to the Tribunal.

(2) Unless the Attorney-General is satisfied that there are special circumstances that would make it unjust or otherwise inappropriate to surrender the person, the Attorney-General shall determine that the person is to be surrendered to the Tribunal.

(3) The determination shall be made as soon as is reasonably practicable, having regard to the circumstances, after the person is first remanded under section 9.

(4) Notwithstanding subsection (3), every determination required to be made under this section shall be made within 6 months of the date on which the person was first remanded under section 9.

13 Release from remand on refusal to surrender person
(1) Where the Attorney-General has determined not to surrender the person to the Tribunal, the Attorney-General shall, by no¬tice in writing, order, as the case may require,—

(a) the release of the person from custody ; or
(b) the discharge of the recognisances on which bail was granted to the person.

(2) Where the Attorney-General makes an order under subsection (1) in relation to a person who has been remanded in cus-tody, a copy of the notice shall be sent to the prison manager of the prison in which the person is detained, and upon receipt of the notice the person in custody shall be released unless the person is otherwise liable to be detained in custody.

(3) Where the Attorney-General makes an order under subsection (1) in relation to a person who has been remanded on bail, a copy of the notice shall be sent to the Registrar of the court at which the person was released on bail.

14 Surrender warrant
(1) Subject to section 15, where the Attorney-General determines that the person is to be surrendered to the Tribunal, the Attorney-General shall issue a warrant for the surrender of the person to the Tribunal.

(2) The surrender warrant shall be in writing in the prescribed form.

15 Persons imprisoned under New Zealand law
(1) The Attorney-General shall not issue a surrender warrant if

(a) the person is serving a sentence of imprisonment in re-spect of an offence against the law of New Zealand ; and

(b) the Tribunal has been required to give adequate under-takings to the Attorney-General relating to
(i) the person's return to New Zealand to serve the remainder of the sentence once the person is no longer required to be detained by, or on the order of, the Tribunal ; and
(ii) the person's custody while travelling, and while in other countries, for the Tribunal's purposes ; and

(c) the Attorney-General is not satisfied that the Tribunal has given adequate undertakings relating to those matters.

(2) For the purposes of this section, the person is not taken to be serving a sentence of imprisonment if he or she has been released on parole or licence, or has been otherwise conditionally released, for the remainder of the sentence.

16 Detention following surrender warrant
(1) Where the Attorney-General issues a surrender warrant under section 14, the person shall, if he or she is in custody, be brought as soon as is practicable before a Judge.

(2) Where the Attorney-General issues a surrender warrant under section 14 and the person has been remanded on bail, any constable may arrest that person without warrant, and the person shall be brought as soon as is practicable before a Judge.

(3) The Judge shall order the committal of the person to a prison to remain there until he or she is surrendered or released ac¬cording to law.

17 Content of surrender warrant
(1) A surrender warrant in relation to a person (in this section re-ferred to as the "eligible person") shall—

(a) require the person in whose custody the eligible person is being held to release the eligible person into the custody of a constable ; and

(b) authorise the constable to transport the eligible person in custody, and, if necessary or convenient, to detain the eligible person in custody, for the purpose of enabling the eligible person
(i) to be placed in the custody of a specified person who is an officer of the Tribunal or other person authorised by the Tribunal ; and
(ii) to be transported to a place specified by the Tribunal ; and

(c) authorise the specified person to transport the eligible person in custody to a place specified by the Tribunal for the purpose of surrendering the eligible person to a person appointed by the Tribunal to receive the person.

(2) A place referred to in subsection (1 )(b) or (c) may be a place in or outside New Zealand.

18 Release from remand
(1) This section applies to a person

(a) in relation to whom a surrender warrant has been issued ; and
(b) who is in custody in New Zealand under the warrant, or otherwise under this Act, more than 2 months after the day on which the warrant was first liable to be executed.

(2) Subject to subsection (3), the High Court shall order that a person to whom this section applies be released from that custody if—

(a) the person has made an application to the High Court to be released ; and
(b) reasonable notice of the intention to apply to the High Court was given by the person to the Attorney-General.

(3) The High Court shall not order that the person be released from custody if it is satisfied that the surrender warrant has not been executed within the period of 2 months, or since the person last made an application under subsection (2), as the case may be,—

(a) because to do so would have been dangerous to the per¬son's life or prejudicial to the person's health ; or
(b) for any other reasonable cause.

19 Effect of surrender on prisoner's sentence

(1) ubject to subsection (2), where a person who is serving a sentence in respect of an offence against the law of New Zealand is surrendered to a Tribunal under this Part, the person shall, while he or she is in the custody of, or on the order of, the Tribunal (including custody outside New Zealand), be eemed to be continuing to serve that sentence.

(2) If the person is convicted of a Tribunal offence, time spent by the person in custody serving a sentence of imprisonment imposed by the Tribunal for the Tribunal offence is not to be counted as time towards the sentence referred to in subsection (1).

20 Expiry of New Zealand sentences while under Tribunal detention
If—

(a) at the time a person was surrendered to a Tribunal under this Part, the person was serving a sentence of imprisonment in respect of an offence against the law of New Zealand ; and
(b) the sentence of imprisonment that the person was serving at that time expires while the person is being detained by, or on the order of, the Tribunal,—

the Attorney-General must without delay inform the Tribunal of the expiry, and, if the Tribunal was required to give undertakings in accordance with section 15(1)(b), that the undertakings are no longer required to be complied with.

Statut de Rome

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

1.

a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.

3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.

4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.

5.

a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.

b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.

7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

Article 88 Procédures disponibles selon le législation nationale

Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.

Article 91 Contenu de la demance d'arrestation et de remise

1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) Une copie du mandat d'arrêt ; et

c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'État requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.

3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne ;

b) Une copie du jugement ;

c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement ; et

d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.

4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.