Arrestation

Nouvelle-Zélande

Crimes Act 1961

Part 3
Matters of justification or excuse

Arrest

30 Arresting the wrong person

(1) Every one duly authorised to execute a warrant to arrest who thereupon arrests a person, believing in good faith and on reasonable and probable grounds that he is the person named in the warrant, shall be protected from criminal responsibility to the same extent and subject to the same provisions as if the person arrested had been the person named in the warrant.

(2) Every one called on to assist the person making such arrest, and believing that the person in whose arrest he is called on to assist is the person for whose arrest the warrant is issued, and every prison manager who is required to receive and detain the person arrested, shall be protected from criminal responsibility to the same extent and subject to the same provisions as if the person arrested had been the person named in the warrant.


31 Arrest by constable pursuant to statutory powers

Every constable is justified in arresting any person without warrant in accordance with the provisions of section 315 or in accordance with any other enactment conferring on him a power so to arrest.


32 Arrest by constable of person believed to have committed offence

Where under any enactment any constable has power to arrest without warrant any person who has committed an offence, the constable is justified in arresting without warrant any person
whom he believes, on reasonable and probable grounds, to have committed that offence, whether or not the offence has in fact been committed, and whether or not the arrested person committed it.


33 Arrest by other officers or persons pursuant to statutory powers

Every officer or other person, not being a constable, who is authorised by any enactment to arrest any person without war¬rant is justified in so arresting any person in accordance with the provisions of that enactment.


34 Persons assisting constable or officer in arrest

(1) Every one called upon by a constable to assist him in the arrest of any person believed or suspected to have committed any offence is justified in assisting unless he knows that there is no reasonable ground for the belief or suspicion.

(2) Where by any enactment it is provided that any officer or per¬son, not being a constable, may call upon any other person to assist him in arresting without warrant any one who has committed or is found committing any offence, every person so called upon is justified in assisting unless he knows that there is no reasonable ground for believing that the person to be arrested has committed the offence.


35 Arrest of persons found committing certain crimes Every one is justified in arresting without warrant—
(a) any person whom he finds committing any offence against this Act for which the maximum punishment is not less than 3 years’ imprisonment:

(b) any person whom he finds by night committing any offence against this Act.


36 Arrest of person believed to be committing crime by night Every one is protected from criminal responsibility for arresting without warrant any person whom he finds by night in circumstances affording reasonable and probable grounds for believing that that person is committing an offence against this Act.


37 Arrest after commission of certain crimes

Where any offence against this Act has been committed, every one who believes, on reasonable and probable grounds, that any person has committed that offence is protected from criminal responsibility for arresting that person without warrant, whether or not that person committed the offence.


38 Arrest during flight

(1) Every one is protected from criminal responsibility for arresting without warrant any person whom he believes, on reasonable and probable grounds, to have committed an offence against this Act, and to be escaping from and to be freshly pursued by any one whom he believes, on reasonable and prob¬able grounds, to have lawful authority to arrest that person for the offence.

(2) This section shall apply whether or not the offence has in fact been committed, and whether or not the arrested person committed it.


Use of force


39 Force used in executing process or in arrest

Where any person is justified, or protected from criminal responsibility, in executing or assisting to execute any sentence, warrant, or process, or in making or assisting to make any arrest, that justification or protection shall extend and apply to the use by him of such force as may be necessary to overcome any force used in resisting such execution or arrest, unless the sentence, warrant, or process can be executed or the arrest made by reasonable means in a less violent manner: provided that, except in the case of a constable or a person called upon by a constable to assist him, this section shall not apply where the force used is intended or likely to cause death or grievous bodily harm.


40 Preventing escape or rescue

(1) Where any person is lawfully authorised to arrest or to assist in arresting any other person, or is justified in or protected from criminal responsibility for arresting or assisting to arrest any other person, that authority, justification, or protection, as the case may be, shall extend and apply to the use of such force as may be necessary—

(a) to prevent the escape of that other person if he takes to flight in order to avoid arrest; or

(b) to prevent the escape or rescue of that other person after his arrest—
unless in any such case the escape or rescue can be prevented by reasonable means in a less violent manner:
provided that, except in the case of a constable or a person called upon by a constable to assist him, this subsection shall not apply where the force used is intended or likely to cause death or grievous bodily harm.

(2) Where any prisoner of a prison is attempting to escape from lawful custody, or is fleeing after having escaped therefrom, every constable, and every person called upon by a constable to assist him, is justified in using such force as may be necessary to prevent the escape of or to recapture the prisoner, unless in any such case the escape can be prevented or the recapture effected by reasonable means in a less violent manner.

Part 12
Procedure

Arrest

315 Arrest without warrant

(1) No one shall be arrested without warrant except pursuant to the provisions of—

(a) this Act; or

(b) some other enactment expressly giving power to arrest without warrant.

(2) Any constable, and all persons whom he calls to his assistance, may arrest and take into custody without a warrant—

(a) any person whom he finds disturbing the public peace or committing any offence punishable by imprisonment:

(b) any person whom he has good cause to suspect of having committed a breach of the peace or any offence punishable by imprisonment:

(c) [Repealed]

(d) [Repealed]

(e) [Repealed]

(3) The foregoing provisions of this section shall be read subject to the express provisions of any enactment imposing any limitations, restrictions, or conditions on the exercise of any power to arrest without warrant conferred on any constable by that enactment in respect of any specified offence or class of of-fences.

(4) Where under any enactment other than this Act any officer or person, not being a constable, has power to arrest any other person without warrant, any constable may exercise that power in the same cases and in the same manner as that officer or person.

(5) Nothing in this section shall limit or affect any of the provisions of Part 3 (which relates to matters of justification or excuse).

316 Duty of persons arresting

(1) It is the duty of every one arresting any other person to inform the person he is arresting, at the time of the arrest, of the act or omission for which the person is being arrested, unless it is impracticable to do so, or unless the reason for the arrest is obvious in the circumstances. The act or omission need not be stated in technical or precise language, and may be stated in any words sufficient to give that person notice of the true reason for his arrest.

(2) It is the duty of every one who arrests any other person pursuant to any process or warrant—

(a) if he or she has the process or warrant, or a copy of it, in his or her possession at the time of the arrest, to produce it if required by that person to do so:

(b) if he or she does not have the process or warrant, or a copy of it, in his or her possession at the time of the arrest, to show it to the arrested person as soon as practicable after the arrest, if that person so requires.

(3) Where under any enactment any person other than a constable has, by virtue of his office, a power of arrest without warrant, he shall, whenever he arrests any other person pursuant to that power,—

(a) if he has evidence of his appointment to that office in his possession at the time of the arrest, produce it if required by that person to do so:

(b) if he does not have evidence of his appointment in his possession at the time of the arrest, show it to the arrested person as soon as practicable after the arrest, if that person so requires.

(4) A failure to fulfil any of the duties mentioned in the foregoing provisions of this section shall not of itself deprive the person arresting, or his assistants, of protection from criminal responsibility, but shall be relevant to the inquiry whether the arrest might not have been effected, or the process or warrant executed, by reasonable means in a less violent manner.

(5) Every person who is arrested on a charge of any offence shall be brought before a court, as soon as possible, to be dealt with according to law.

(5A) The obligation under subsection (5) ceases if the person is—

(a) released following the service of a summons under section 28 of the Criminal Procedure Act 2011 to appear in court to answer the charge; or

(b) released on bail under section 21 of the Bail Act 2000; or

(c) otherwise released from custody.

(6) Nothing in this section shall limit or affect the express provisions of any enactment whereby—

(a) the burden of proving the absence of reasonable or probable cause, or the absence of justification, for any arrest is on any person:

(b) any person having, by virtue of his office, a power of arrest without warrant is entitled, in any specified circumstances, to exercise that power without the production of evidence of his appointment to that office, or is required, in exercising the power, to comply with any specified conditions or restrictions in addition to or in¬stead of producing evidence of his appointment.

Statut de Rome

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

1.

a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.

3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.

4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.

5.

a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.

b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.

7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

Article 88 Procédures disponibles selon le législation nationale

Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.

Article 91 Contenu de la demance d'arrestation et de remise

1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) Une copie du mandat d'arrêt ; et

c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'État requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.

3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne ;

b) Une copie du jugement ;

c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement ; et

d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.

4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.