Arrestation

République française

France - Criminal Procedure Code 1959 (2006) EN

BOOK IV
SOME SPECIFIC PROCEEDINGS

TITLE I
CO-OPERATION WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

CHAPTER I
JUDICIAL CO-OPERATION

SECTION II
ARRESTS AND TRANSFERS

Article 627-4
Arrest applications for the purpose of transfer are delivered to the competent authorities, either in original form or as certified copies accompanied by the appropriate proofs, in accordance with article 87 of the Statute. After ensuring that they are in proper form, these authorities then send them to the prosecutor general of the Appeal Court of Paris, whilst implementing them at the same time over the whole French territory.
In cases of urgency, these requests may also be sent directly, by any available means, to the district prosecutor who is territorially competent. They are then sent on in the forms provided for by the previous paragraph.

Article 627-5
Any person who is apprehended in accordance with an application for arrest for the purpose of transfer must be handed over within twenty-four hours to the district prosecutor who is territorially competent. During this period, the provisions of articles 63.-1 to 63-5 apply to him.
After checking the person's identity, the prosecutor informs him, in a language that he understands, that he is named in an arrest application for the purpose of transfer, and that he must appear before the prosecutor general of the Appeal Court of Paris within five days at the latest. The district prosecutor also informs him that he may be assisted by an advocate of his choice, or failing this, by an advocate officially appointed by the bâtonnier of the order of advocates, who is immediately informed by any available means. The arrested person is also informed by the district prosecutor that he may speak to the appointed advocate immediately.
This information is noted in the official record, which is sent to the prosecutor general of the Appeal Court of Paris as soon as possible.
The district prosecutor orders that the apprehended person be sent to prison.

Article 627-6
The apprehended person is transferred, if necessary, and imprisoned in the prison for the area of the Appeal Court of Paris. The transfer must be made within five days at the latest from the time of his appearance before the district prosecutor, failing which the apprehended person is immediately set free on the order of the president of the investigating chamber of the Appeal Court of Paris, unless the transfer was delayed by insuperable circumstances.
The prosecutor general of the same court informs the apprehended person, in a language that he understands, of the application for arrest for the purpose of transfer, and also of the charges brought against him
If the person apprehended has already requested the presence of an advocate, who has been duly sent for, the prosecutor general hears his statement.
In all other cases, the prosecutor reminds him of his right to choose an advocate or to ask for one to be officially nominated for him. The chosen advocate, or in case of a request for one to be officially nominated the bâtonnier of the order of advocates, is informed at once by any means available. The advocate may look at the case file straight away, and may freely communicate with the apprehended person. The prosecutor general hears the latter's statement after informing him that he is free to not make one. This notification is recorded in the official record.

Article 627-7
The proceedings are immediately transferred to the investigating chamber. The requested person appears before the investigating chamber within a week of his presentation to the prosecutor general. At the request of the latter or of the requested person, an additional period of a week may be granted before the proceedings. An interrogation is then carried out, of which an official record is made.
The hearing takes place and the judgment is given in open court, unless a public presence would be harmful to the course of the proceedings, the interests of a third party or to human dignity. In these cases the investigating chamber rules by an order made in chambers, on its own motion or at the request of the public prosecutor or the requested person. This judgment is only open to appeal at the same time as the decree concerning the transfer provided for in article 627-8.
The public prosecutor and the requested person are heard, the latter assisted by his advocate if there is one and, if necessary, an interpreter.

Article 627-8
Where the investigating chamber finds that there is no obvious error, it orders that the requested person be handed over and, if the latter is free, his imprisonment for this purpose. All other questions submitted to the investigating chamber are sent to the International Criminal Court, which takes the appropriate action.
The investigating chamber rules within fifteen days of the requested person's appearance before it. Where an appeal is lodged, the criminal chamber of the Court of Cassation rules within two months of the Court of Cassation's receipt of the case file.

Article 627-9
The investigating chamber of the Appeal Court of Paris can be requested to grant the detainee's release at any time, and proceeds in accordance with article 59 of the Statute and the procedure provided for in articles 148-1 onwards of the present Code.
The investigating chamber rules in a decree given in open court, justified by reference to the provisions of paragraph 4 of the aforementioned article 59.

Article 627-10
The International Criminal Court is notified, by any available means, of the decree made by the investigating chamber and, if appropriate, the place and date of the transfer of the requested person, as well as the length of time the person has been detained in order to effect this transfer, by the competent authorities in accordance with article 87 of the statute.
The requested person is handed over within a month from the day this decision becomes final, failing which he is immediately released on the ruling of the president of the investigating chamber, unless the transfer was delayed by insuperable circumstances.

Article 627-11
The provisions of articles 627-4 to 627-10 are also applicable if the requested person has been prosecuted or convicted in France on charges other than the ones specified in the International Criminal Court's application. However, in these circumstances the detainee cannot benefit from being released in accordance with articles 627-6, 627-9 and the second paragraph of article 627-10.
The transfer of proceedings before the International Criminal Court suspends the prescription of the prosecution and the sentence in relation to the person concerned.

Article 627-12
Transit through French territory is sanctioned by the competent authorities in accordance with article 87 of the statute.

Article 627-13
Where the court seeks an extension to the conditions of the transfer granted by the French authorities, the request is sent to the competent authorities, in accordance with article 87 of the Statute, who communicate it to the investigating chamber of the Appeal Court of Paris together with all the evidence and any statement of the party concerned.
If, after examining the submitted documents and, where appropriate, the explanations of the advocate for the party concerned, the investigating chamber finds that there is no obvious error, it grants the requested extension.

Article 627-14
A person who has been taken into preventative custody under the conditions provided for in article 92 of the statute may, if he consents to this, be handed over to the International Criminal Court, in accordance with article 87 of the statute, before the competent authorities have been seised of an official request for the transfer on the part of the international court.
The transfer decision is made by the investigating chamber of the Appeal Court of Paris after the latter has informed the person concerned of his right to an official transfer procedure, and has obtained his consent.
During his hearing before the investigating chamber, the person concerned may be assisted by an advocate of his choice, or failing this, an advocate officially nominated by the bâtonnier of the order of advocates and, if necessary, an interpreter.
A person who has been taken into preventative custody under the conditions provided for in article 92 of the statute, and has not consented to be handed over to the court may be freed if the competent authorities in accordance with article 87 do not receive the official transfer request within the time limit set out by the international court's regulations governing procedure and evidence.
Release is decided by the investigating chamber on an application made by the party concerned. The investigating chamber rules within eight days of the arrested person's appearance before it.

Article 627-15
Any person detained on French territory may, if they agree, be transferred to the International Criminal Court in order to be identified or heard, or for any other investigative act to be carried out. The transfer is authorised by the Minister of Justice.

Statut de Rome

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

1.

a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.

3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.

4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.

5.

a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.

b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.

7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

Article 88 Procédures disponibles selon le législation nationale

Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.

Article 91 Contenu de la demance d'arrestation et de remise

1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) Une copie du mandat d'arrêt ; et

c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'État requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.

3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne ;

b) Une copie du jugement ;

c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement ; et

d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.

4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.