Arrestation

République de Trinité-et-Tobago

The International Criminal Court Act 2006

PART II
INTERNATIONAL CRIMES AND OFFENCES AGAINST ADMINISTRATION OF JUSTICE

Jurisdiction in respect of international crimes

Consent to Prosecutions for International Crimes

13.
(2) Notwithstanding subsection (1), a person charged with an offence under section 9, 10 or 11 may be arrested, or a warrant for his or her arrest may be issued and executed, and the person may be remanded in custody or on bail, even though the consent of the Attorney General to the institution of a prosecution for the offence has not been obtained, but no further proceedings can be taken until that consent has been obtained.

PART II

INTERNATIONAL CRIMES AND OFFENCES AGAINST ADMINISTRATION OF JUSTICE

Consent to Prosecutions for Offences Against Administration of Justice

22. (1) Proceedings for an offence under sections 15 to 21 may not be instituted in any Trinidad and Tobago court without the consent of the Attorney General.
(2) Notwithstanding (1), a person charged with an offence under sections 15 to 21 may be arrested, or a warrant for his arrest may be issued and executed, and the person may be remanded in custody or on bail, even though the consent of the Attorney General to the institution of a prosecution for the offence has not been obtained, but no further proceedings can be taken until that consent has been obtained.

PART III
GENERAL PROVISIONS RELATING TO REQUESTS FOR ASSISTANCE

24. (1) This Part applies to a request by the ICC for assistance that is made under—
(a) Part 9 of the Statute, namely—
(i) the provisional arrest, arrest and surrender to the ICC of a person in relation to whom the ICC has issued an arrest warrant or given a judgment of conviction;

PART IV
ARREST AND SURRENDER OF PERSON TO ICC

Arrest where Request for Surrender Received
33. (1) If a request for surrender is received, other than a request for provisional arrest referred to in section 32(2), the Attorney General may notify a High Court Judge in writing that it has been made and request that the Judge issue a warrant for the arrest of the person whose surrender is sought.
(2) If a notice is sent to a Judge under subsection (1), the Attorney General must also send to the Judge a copy of the request and supporting documents.
(3) The Attorney General may, if he thinks fit, refuse to notify a High Court Judge under this section.
34. After receiving a request under section 33, the High Court Judge shall issue a warrant in the prescribed form for the arrest of the person if the Judge is satisfied on the basis of information presented to him that—
(a) the person is or is suspected of being in Trinidad and Tobago or may come to Trinidad and Tobago; and
(b) there are reasonable grounds to believe that that person is the person to whom the request for surrender from the ICC relates.
35. (1) The Attorney General may, at any time, by notice in writing, order the cancellation of the warrant.
(2) If the Attorney General orders the cancellation of a warrant under subsection (1), the warrant ceases to have effect and any person arrested under the warrant must be released, unless the person is otherwise liable to be detained in custody.

PART IV
ARREST AND SURRENDER OF PERSON TO ICC

Eligibility for Surrender

43. (3) The person is eligible for surrender if—
(c) the Court is satisfied that the person was arrested in accordance with the proper process as provided in article 59(2)(b) of the Statute; and
(d) the Court is satisfied that the person’s rights were respected as provided in article 59(2)(c) of the Statute.

PART IV
ARREST AND SURRENDER OF PERSON TO ICC

Miscellaneous Provisions Relating to Arrest and Surrender

77. (1) If a person is arrested on a warrant issued under this Part, a police officer may search, without further warrant, the person arrested and may seize any thing, including any sum of money, found on the person or in the person’s possession if the police officer believes on reasonable grounds that the thing on the person or in the person’s possession may be evidence as to the commission of any offence in relation to which the warrant for the arrest was issued for which the surrender of the person is sought by the ICC.
(2) If there is no suitable searcher available at the place where the search is to take place, the person to be searched may be taken to another place to be searched.
(3) Nothing in this section limits or affects the right at common law of a police officer to search a person on that person’s arrest.
(4) If any thing is seized under subsection (1) from the person arrested—
(a) the police officer shall make a report to the Attorney General specifying the items seized and any other relevant information; and
(b) the Attorney General shall, on receipt of the report referred to in paragraph (a), provide the ICC with a report on the seizure.


78. (1) If the Attorney General makes a surrender order or temporary surrender order under this Act, he may also direct that any thing that was seized under section 77 that may be evidence of the offence the person is alleged to have committed or has committed, be delivered with the person on the person’s surrender to the ICC.

(2) If the person cannot be surrendered or temporarily surrendered by reason of the person’s death or escape from custody, the Attorney General may direct that any thing that was seized under section 77 that may be evidence of the offence the person is alleged to have committed or has committed be delivered up to the ICC.
(3) If a person is discharged under this Act without being surrendered or temporarily surrendered, the Attorney General may direct that any thing seized under section 77 be returned to the person from whom it was seized.
(4) The Attorney General may refuse to direct that any thing referred to in subsection (1) or (2) be delivered to the ICC if the thing is required for the investigation of an offence within the jurisdiction of Trinidad and Tobago.
(5) The Attorney General may refuse to direct that any thing referred to in subsection (3) be returned to the person if—
(a) the thing is the subject of a dispute as to who is entitled to it;
(b) the thing is required for the investigation of an offence within the jurisdiction of Trinidad and Tobago; or
(c) possession of the thing by the person would be unlawful in Trinidad and Tobago.


79. (1) If the ICC requests the surrender of a person, and that person is detained in a Trinidad and Tobago prison or any other place in Trinidad and Tobago at any time pending surrender, the superintendent of the prison or the head of the other place shall keep a record of the time spent in custody as if the person was charged with an offence against the law of Trinidad and Tobago and was on remand.

C (2) The superintendent or the head of the other place shall, if requested, provide to the Attorney General a certificate recording—
(a) the date on which the person was admitted to a prison or any other place to be held in custody in relation to the request;
(b) the total period during which the person was detained in custody during the process leading to the surrender of the person in Trinidad and Tobago in relation to the offence; and
(c) whether the person was, at any time during the period in custody in relation to the surrender, also serving a sentence for an offence against Trinidad and Tobago law.
(3) The Minister shall provide to the ICC at the time of the surrender of the person, or as soon as possible after that, a certificate recording the informa¬tion specified in subsection (2) and such other informa¬tion relating to any period spent in custody in relation to the surrender as the ICC may request.
80. (1) This section applies if—
(a) a person is surrendered to the ICC under this Act; and
(b) the ICC requests a waiver of the require¬ments of article 10 1(1) of the Statute which relates to the rule of speciality.

(2) If this section applies, the Minister may consent to the person being proceeded against, punished, or detained for conduct committed before surrender, not being the conduct or course of conduct that forms the basis of the crimes for which that person has been surrendered.
(3) The consent given under subsection (2) may relate to the person’s surrender to another State.
(4) Before giving consent under subsection (2), the Attorney General may—
(a) request that additional information be provided in accordance with article 91 of the Statute; and
(b) seek any assurances from the ICC that the Minister thinks fit.

Statut de Rome

Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

1.

a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.

3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.

4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.

5.

a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.

b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.

7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

Article 88 Procédures disponibles selon le législation nationale

Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.

Article 90 Demandes concurrentes

1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.

2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.

7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.

Article 91 Contenu de la demance d'arrestation et de remise

1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) Une copie du mandat d'arrêt ; et

c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'État requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.

3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne ;

b) Une copie du jugement ;

c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement ; et

d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.

4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.