PART 2 - INTERNATIONAL CRIMES AND OFFENCES AGAINST ADMINISTRATION OF JUSTICE
Consent to prosecutions for international crimes
13.
Attorney-General's consent to prosecutions required—
(1)Proceedings for an offence against section 9 or section 10 or section 11 may not be instituted in any New Zealand court without the consent of the Attorney-General.
(2)Despite subsection (1), a person charged with an offence against section 9 or section 10 or section 11 may be arrested, or a warrant for his or her arrest may be issued and executed, and the person may be remanded in custody or on bail, even though the consent of the Attorney-General to the institution of a prosecution for the offence has not been obtained, but no further proceedings can be taken until that consent has been obtained.
PART 2 - INTERNATIONAL CRIMES AND OFFENCES AGAINST ADMINISTRATION OF JUSTICE
Consent to prosecutions for offences against administration of justice
22.
Attorney-General's consent to prosecutions required—
(2)Despite subsection (1), a person charged with an offence against any of sections 15 to 21 may be arrested, or a warrant for his or her arrest may be issued and executed, and the person may be remanded in custody or on bail, even though the consent of the Attorney-General to the institution of a prosecution for the offence has not been obtained, but no further proceedings can be taken until that consent has been obtained.
PART 4 - ARREST AND SURRENDER OF PERSON TO ICC
Provisional arrest in urgent cases
36 Provisional arrest warrant may be issued
(1) A District Court Judge may issue a provisional warrant in the prescribed form for the arrest of a person if the Judge is satisfied on the basis of the information presented to him or her that—
(a) a warrant for the arrest of a person has been issued by the ICC or, in the case of a convicted person, a judgment of conviction has been given in relation to an international crime; and
(b) the person named in the warrant or judgment is or is suspected of being in New Zealand or may come to New Zealand; and
(c) it is necessary or desirable for an arrest warrant to be issued urgently.
(2) A warrant may be issued under this section even though no request for surrender has yet been made or received from the ICC.
Compare: 1999 No 55 s 20; Statute art 92
37 Notice to be given to Minister
(1) If a District Court Judge issues a provisional arrest warrant under section 36, the applicant for the warrant must report the issue of the warrant to the Minister without delay.
(2) The applicant must include in the report to the Minister a copy of the warrant issued by the ICC, or the judgment of conviction, as applicable, and the other documentary evidence that the applicant produced to the Judge.
(3) On receipt of the report under subsection (1), the Minister may, if the Minister thinks fit, order that the proceedings be discontinued.
(4) If the Minister orders that the proceedings be discontinued, the Minister may cancel any warrant of arrest and order the discharge of any person arrested under the warrant.
(5) The Minister must notify the District Court of any action taken under subsection (3) or subsection (4).
Compare: 1999 No 55 s 21
38 Procedure where provisional arrest warrant issued
(1) If a person has been arrested on a provisional arrest warrant issued under section 36, the following provisions apply:
(a) the hearing of the proceedings must not proceed until the District Court receives from the Minister a notice in writing stating that a request for the surrender of the person has been transmitted to the Minister in the manner specified in section 25:
(b) pending the receipt of the notice from the Minister, the proceedings may from time to time be adjourned:
(c) the District Court must set a date by which the notice is to be transmitted to it, which must be a reasonable time having regard to—
(i) any provision in the Rules that prescribes the
maximum period for transmission by the ICC of the request and supporting documents to the requested State:
(ii) if there is no such provision, the time it is likely to take for the ICC to prepare and transmit the request and supporting documents to New Zealand:
(iii) the time it is likely to take for the Minister to consider the request after receipt and for the notice to be transmitted to the District Court:
(d) if the District Court does not receive the notice within the time fixed by the District Court under paragraph (c), and does not extend that time under subsection (2), the District Court must discharge the person.
(2) The District Court may, from time to time, in its discretion, extend any time fixed by it under subsection (1)(c).
Compare: 1999 No 55 s 23(4); Statute art 92(1)
Remand and bail
39 Procedure following arrest
(1) A person arrested on a warrant issued under section 34 or section 36 must, unless sooner discharged, be brought before a District Court as soon as possible.
(2) The person—
(a) is not entitled to bail as of right; and
(b) may not go at large without bail.
(3) If the District Court remands the person on bail, the District Court may impose any conditions of bail that the District Court thinks fit in addition to any conditions that the District Court may impose under section 30(1), (2), and (4) of the Bail Act 2000.
(4) Without limiting the other factors that may be taken into ac-count in making a decision to grant bail, the District Court must have regard to the following:
(a) the gravity of the alleged crimes:
(b) whether there are urgent and exceptional circumstances that favour the grant of bail; and
(c) whether necessary safeguards exist to ensure that New Zealand can fulfil its duty under the Statute to surrender the person to the ICC.
(5) Without limiting the other factors that may be taken into account in making a decision to grant bail, the District Court may not consider whether any warrant of arrest or judgment issued by the ICC was properly issued in accordance with the Statute.
Compare: 1999 No 55 s 23(1)–(3); Statute art 59(2)–(4)
40 Procedure for bail
(1) If an application for bail is made, the Minister must notify the ICC which may make recommendations to the Minister that must be conveyed to the District Court that is considering the application.
(2) Before rendering its decision, the District Court must consider any recommendations that the ICC has made, including any recommendations on measures to prevent the escape of the person.
(3) If the person is granted bail, the Minister must, if the ICC requests, provide periodic reports to the ICC on the person’s bail status.
(4) This section applies with any necessary modifications to any bail application made during the period until the person is surrendered to the ICC or discharged according to law.
Compare: 1999 No 55 s 44(1)–(3); Statute art 59(2)–(6)
41 Powers of District Court
(1) In proceedings under this Part, except as expressly provided in this Act or in regulations made under section 179 or section 180,—
(a) a District Court has the same jurisdiction and powers, and must conduct the proceedings in the same manner, as if the person were charged with a category 1 or 2 offence alleged to have been committed within the jurisdiction of New Zealand; and
(b) the following provisions apply to the proceedings, so far as applicable and with the necessary modifications:
(i) subparts 1 and 3 of Part 4, Part 5, and sections 365 and 379 of the Criminal Procedure Act 2011:
(ii) Parts 1 (except sections 9 to 12), 2, and 3 of the Bail Act 2000:
(iii) sections 38 to 44 of the Criminal Procedure (Mentally Impaired Persons) Act 2003.
(2) In accordance with section 355 of the Criminal Procedure Act 2011, a District Court presided over by 1 or more Justices or 1 or more Community Magistrates does not have jurisdiction to conduct proceedings under this Part.
(3) Despite section 168(1) and (2) of the Criminal Procedure Act 2011, a decision to remand a person in custody or on bail may be made only by a Judge.
(4) [Repealed]
(5) Section 169 of the Criminal Procedure Act 2011 and sections 27, 30 to 33, 35, 37 to 39, 44, 45, and 52 of the Bail Act 2000 apply, so far as applicable and with the necessary modifications, to a person who is detained under section 46 or section 49.
(6) To avoid doubt, if an application is made for the variation of conditions of bail of a person who is detained under section 46 or section 49, the procedure in section 40(1) and (2) applies.
Compare: 1999 No 55 s 43
42 Detention in place other than prison
(1) This section applies if the District Court orders the detention of a person at any time under this Part.
(2) If the District Court concludes that detaining the person in prison would risk the person’s life or health or be undesirable for any reason, the District Court may order that the person be held in custody—
(a) at the place where the person is for the time being; or
(b) at any other place that the District Court considers appropriate, having regard to the risk or reason involved.
(3) The person may be held as specified in subsection (2) until—
(a) the person can be detained in a prison without risk to that person’s life or health; or
(b) the reason for not detaining the person in prison no longer applies; or
(c) the person is surrendered or discharged according to law.
(4) In making the order specified in subsection (2), the District Court must have regard to any recommendations that the ICC may make regarding the place of the person’s detention.
Compare: 1999 No 55 s 52; Statute art 59(5)
PART 4 - ARREST AND SURRENDER OF PERSON TO ICC
Miscellaneous provisions relating to arrest and surrender
77.
Search and seizure on arrest—
(1)If a person is arrested on a warrant issued under this Part, a con¬stable may search, without further warrant, the person arrested and may seize any thing, including any sum of money, found on the person or in the person’s possession if the constable be¬lieves on reasonable grounds that the thing on the person or in the person’s possession may be evidence as to the commission of any offence in relation to which the warrant to arrest was issued or for which the surrender of the person is sought by the ICC .
(2)If there is no suitable searcher available at the place where the search is to take place, the person to be searched may be taken to another place to be searched.
(3) Nothing in this section limits or affects the right at common law of a constable to search a person on that person’s arrest or any power under section 11 of the Search and Surveillance Act 2012.
(4) If any thing is seized under subsection (1) from the person arrested,—
(a) the constable must make a report to the Minister specifying the items seized and any other relevant information:
(b) the Minister must, on receipt of the report referred to in paragraph (a), provide the ICC with a report on the seizure
Cf 1999 No 55 s 82
78.
Disposal of property seized—
(1)If the Minister makes a surrender order or temporary surrender order under this Act, the Minister may also direct that any thing that was seized under section 77 that may be evidence of the offence the person is alleged to have committed or has committed be delivered with the person on the person's surrender to the ICC.
(2)If the person cannot be surrendered or temporarily surrendered by reason of the person's death or escape from custody, the Minister may direct that any thing that was seized under section 77 that may be evidence of the offence the person is alleged to have committed or has committed be delivered up to the ICC.
(3)If a person is discharged under this Act without being surrendered or temporarily surrendered, the Minister may direct that any thing seized under section 77 be returned to the person from whom it was seized.
(4)The Minister may refuse to direct that any thing referred to in subsection (1) or subsection (2) be delivered to the ICC if the thing is required for the investigation of an offence within the jurisdiction of New Zealand.
(5)The Minister may refuse to direct that any thing referred to in subsection (3) be returned to the person if—
(a)the thing is the subject of a dispute as to who is entitled to it; or
(b)the thing is required for the investigation of an offence within the jurisdiction of New Zealand; or
(c)possession of the thing by the person would be unlawful in New Zealand.
Cf 1999 No 55 s 89
a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.
b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.
3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.
4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.
a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur toute autre base appropriée.
b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.
7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.
1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.
4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.
1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'État requérant.
2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour :
a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou
b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en application du paragraphe 1.
3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.
4. Si l'État requérant est un État non Partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.
5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.
6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :
a) L'ordre chronologique des demandes ;
b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et
c) La possibilité que la Cour et l'État requérant parviennent ultérieurement à un accord concernant la remise de cette personne.
7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :
a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant ;
b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant, l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.
Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.
1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).
2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) Une copie du mandat d'arrêt ; et
c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'État requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.
3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :
a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne ;
b) Une copie du jugement ;
c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement ; et
d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.
4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;
c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et
d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.