Coopération conformément à la procédure prévue par la législation nationale

République de Colombie

Colombia - Decree 2764 promulgating the Rome Statute 2002 EN

COLOMBIA - DECREE NUMBER 2764 OF 2002 (November 26) promulgating the “Rome Statute of the International Criminal Court”

The President of the Republic of Colombia, by virtue of the powers granted to him under Article 189-2 of the Constitution of Colombia, and pursuant to Law 7 of 1944, and

CONSIDERING,

That, on depositing the ratification instrument, the Government of the Republic of Colombia made the following statements:

4. Given that the scope of the Rome Statute is confined exclusively to the exercise of complementary jurisdiction by the International Criminal Court and national authorities’ cooperation with the Court, Colombia asserts that none of the provisions of the Rome Statute modify domestic law as applied by Colombian judicial authorities exercising its exclusive jurisdiction on the territory of the Republic of Colombia.

COLOMBIA - DECREE NUMBER 2764 OF 2002 (November 26) promulgating the “Rome Statute of the International Criminal Court”

The President of the Republic of Colombia, by virtue of the powers granted to him under Article 189-2 of the Constitution of Colombia, and pursuant to Law 7 of 1944, and

CONSIDERING,

That, on depositing the ratification instrument, the Government of the Republic of Colombia made the following statements:

4. Given that the scope of the Rome Statute is confined exclusively to the exercise of complementary jurisdiction by the International Criminal Court and national authorities’ cooperation with the Court, Colombia asserts that none of the provisions of the Rome Statute modify domestic law as applied by Colombian judicial authorities exercising its exclusive jurisdiction on the territory of the Republic of Colombia.

Statut de Rome

Article 88 Procédures disponibles selon le législation nationale

Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;

c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;

e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;

h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;

i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;

j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.

Article 99 Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96

1. L'État requis donne suite aux demandes d'assistance conformément à la procédure prévue par sa législation et, à moins que cette législation ne l'interdise, de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée dans celle-ci ou en autorisant les personnes qu'elle précise à être présentes et à participer à l'exécution de la demande.