Coopération conformément à la procédure prévue par la législation nationale

Indonésie

Indonesia - Act on Human Rights Courts 2000 EN

CHAPTER IV
JUDICIAL PROCEDURE

Section Two
Arrest

Article 11
1. The Attorney General as investigator is authorised to arrest, for the purposes of investigation, any person who, on the basis of sufficient preliminary evidence, is strongly suspected of perpetrating a gross violation of human rights.
2. The investigator shall carry out arrest as referred to in clause (1) by producing an order and serving the suspect an arrest warrant stating the identity of the suspect, the reason for the arrest, and the location of the investigation, along with a brief description of the gross violation of human rights he or she is suspected of perpetrating.
3. Attachments to the arrest warrant as referred to in clause (2) must be given to the family of the accused immediately following the arrest.
4. In the event of a suspect being caught in the act of perpetrating a gross violation of human rights, arrest shall be executed without an order on the condition that the arrester immediately surrenders the suspect and any evidence to the investigator.
5. Arrest as referred to in clause (2) shall not exceed 1 (one) day.
6. The period of arrest shall be subtracted from the sentence passed.

CHAPTER IV
JUDICIAL PROCEDURE

Section Four
Inquiry

Article 19
1. In conducting an inquiry as referred to in Article 18, the inquirer is authorized:
A. to conduct inquiry into and examination of incidents occurring in society, which based on their nature or scope, can reasonably be suspected of constituting gross violations of human rights;
B. to receive reports or complaints from individuals or groups concerning the incidence of gross violations of human rights, and to pursue statements and evidence;
C. to call on complainants, victims, or subjects of a complaint to request and hear their statements;
D. to call on witnesses to request and hear their witness;
E. to review and gather statements from the location of the incident and other locations as deemed necessary;
F. to call on relevant parties to give written statements or to submit necessary authenticated documents;
G. on the order of the investigator to:
examine of letters;
undertake search and seizure;
examine houses, yards, buildings, and other places that certain parties occupy
or own;
dispatch specialists pertinent to the investigation.

2. The inquirer shall inform the investigator upon initiating an inquiry into an incident suspected of constituting a gross violation of human rights.

Statut de Rome

Article 88 Procédures disponibles selon le législation nationale

Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;

c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;

e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;

h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;

i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;

j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.

Article 99 Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96

1. L'État requis donne suite aux demandes d'assistance conformément à la procédure prévue par sa législation et, à moins que cette législation ne l'interdise, de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée dans celle-ci ou en autorisant les personnes qu'elle précise à être présentes et à participer à l'exécution de la demande.