Procédures nationales pour l’exécution d’une demande de coopération

République de Pologne

Chapter 66a. Co-operation with the International Criminal Court

Chapter 66a. Co-operation with the International Criminal Court

Art. 611g. § 1. A request for co-operation of the International Criminal Court, hereinafter referred to as “the Court”, depending on the stage of the proceedings, is executed by a competent court or prosecutor through the Minister of Justice.

§ 2. The provision of § 1 shall apply, respectively, to a request for judicial assistance addressed to the Court by a court or a prosecutor.

Chapter 66a. Co-operation with the International Criminal Court

Art. 611r. § 1. At the request of the Court, in the course of the execution of a request for co-operation, the Prosecutor of the Court and other persons authorized by the Court shall be present during the performance of actions covered by the request.

§ 2. The persons referred to in § 1 may request that certain questions are asked and may record the course of the procedural actions for the needs of the proceedings pending before the Court.

§ 3. The Prosecutor of the Court shall be entitled to carry out procedural activities in the territory of the Republic of Poland subject to the terms and conditions specified in the Statute.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;

c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;

e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;

h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;

i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;

j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.