Coopération conformément à la procédure prévue par la législation nationale

Nouvelle-Zélande

International Crimes and International Criminal Court Act 2000

PART 3 - GENERAL PROVISIONS RELATING TO REQUESTS FOR ASSISTANCE

27.
Execution of requests—

(1)If the ICC makes a request for assistance, the request must be dealt with in accordance with the relevant procedure under the law of New Zealand (as provided in this Act).

(2)If the request for assistance specifies that it should be executed in a particular manner that is not prohibited by New Zealand law or by using a particular procedure that is not prohibited by New Zealand law, the Attorney-General or the Minister, as the case may be, must use his or her best endeavours to ensure that the request is executed in that manner or using that procedure, as the case may be.

Cf Statute, articles 88, 99(1)

PART 5 - DOMESTIC PROCEDURES FOR OTHER TYPES OF CO-OPERATION

Taking evidence and producing documents

85.
Protection of witnesses—

(1)The applicable law with respect to compelling a person to appear before Judge under section 83 or section 84 and to give evidence or answer questions, or to produce documents or other articles, is the law specified in subsection (2); and that law applies with any necessary modifications.

(2)For the purposes of subsection (1), the applicable law is the law of New Zealand that applies to the giving of evidence or the answering of questions or the production of documents or other articles on the hearing of a charge against a person for an offence against the law of New Zealand.


PART 5 - DOMESTIC PROCEDURES FOR OTHER TYPES OF CO-OPERATION

Restrictions on provision of assistance

116.
Procedure if execution of assistance precluded under New Zealand law—

If the execution of a particular measure of assistance specified in a request to which this Part applies is prohibited in New Zealand, despite any other provision in this Part, the Attorney-General must—

(a)consider whether the assistance can be provided in another manner or subject to conditions; and

(b)promptly consult with the ICC in order to resolve the matter.

Cf Statute, article 93(3)

Statut de Rome

Article 88 Procédures disponibles selon le législation nationale

Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;

c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;

e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;

h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;

i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;

j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.

Article 99 Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96

1. L'État requis donne suite aux demandes d'assistance conformément à la procédure prévue par sa législation et, à moins que cette législation ne l'interdise, de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée dans celle-ci ou en autorisant les personnes qu'elle précise à être présentes et à participer à l'exécution de la demande.