Coopération conformément à la procédure prévue par la législation nationale

États fédérés de Micronésie

Micronesia - Chemical Weapons Act 2013 EN

Section 9. Title 11 of the Code of the Federated States of Micronesia, as amended, is hereby further amended by inserting a new section 1308 under chapter 13 to read as follows:

“Section 1308. Legal assistance.

(3) If a foreign state has entered into an appropriate reciprocity agreement with the Federated States of Micronesia, the Secretary may provide, on his or her own initiative or on request, the data or information described in subsection (2) to that foreign state, provided that the authorities of that state provide assurances that such data or information shall:

(a) only be used for purposes consistent with this chapter; and
(b) only be used in criminal proceedings

on the condition that they are obtained in accordance with those provisions governing international judicial cooperation. "

Section 10. Title 11 of the Code of the Federated States of Micronesia, as amended, is hereby further amended by inserting a new section 1309 under chapter 13 to read as follows:

“Section 1309. Mandatory reporting.

(3) Any person reasonably believed by the National Authority to possess documents or other information relevant to the implementation of the Convention or enforcement of this chapter, shall on written notice provide such information he or she possesses to the National Authority within a reasonable period."

Statut de Rome

Article 88 Procédures disponibles selon le législation nationale

Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;

c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;

e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;

h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;

i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;

j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.

Article 99 Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96

1. L'État requis donne suite aux demandes d'assistance conformément à la procédure prévue par sa législation et, à moins que cette législation ne l'interdise, de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée dans celle-ci ou en autorisant les personnes qu'elle précise à être présentes et à participer à l'exécution de la demande.